Assurance vie à partager

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Posté le Le 24/02/2024 à 12:11
Bonjour
Une personne qui a deux enfants et qui met comme bénéficiaire de son assurance vie un seul de ses enfants Lors du décès de cette personne le deuxième enfant a t il le droit de réclamer une partie de cette assurance vie sachant qu'aucun autre bien est à la succession Merci d'avance pour vos réponses pertinentes Cordialement Danielou

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Posté le Le 24/02/2024 à 12:22
Bonjour,
L'enfant qui se considère lésé peut faire un recours au tribunal pour contester ce contrat d'AV, avec un avocat obligatoire.
Il pourra ainsi obtenir sa réserve héréditaire = 1/3, mais sans doute pas la moitié, à l'appréciation du juge.

Posté le Le 24/02/2024 à 12:58
bonjour,

article L. 132-13 du Code des assurances :

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.


salutations

Posté le Le 24/02/2024 à 13:21
à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés

C'est ce que l'héritier qui s'estime lésé doit s'attacher à démontrer avec l'aide de son avocat.

Posté le Le 24/02/2024 à 13:53
donc avant de conseiller de faire un recours, l'héritier doit vérifier si les primes versées sont exagérées.

le principe est que le capital versé dans le cadre de l'assurance-vie n'est ni rapportable, ni réductible

Posté le Le 24/02/2024 à 14:24
D'où la tentation pour certains parents de tenter de déshériter un de leurs enfants via ce montage...

Posté le Le 24/02/2024 à 14:34
Bonjour,

Je précise que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en fonction de la situation du souscripteur au moment du versement.

https://www.courdecassation.fr/decision/60797c0c9ba5988459c4a17d
les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci

On peut avoir une personne qui aura versé des primes raisonnables sur son assurance-vie, mais qui avant son décès aura fait disparaître le reste de son patrimoine. Cela permettra pas à l'enfant qui se considère comme lésé de faire réintégrer tout ou partie des sommes dans la succession.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 25/02/2024 à 09:54
Bonjour.

Citation :
le principe est que le capital versé [par l'assureur au bénéficiaire] dans le cadre de l'assurance-vie n'est ni rapportable, ni réductible

Effectivement, même en cas de réussite de l'action en primes manifestement exagérées, l'enfant lésé n'aura droit ni à la moitié du bénéfice versé (valeur du contrat), ni au tiers.

Ce qui dépendra de la succession, ce sont les primes manifestement exagérées [versées par le stipulant sur son contrat], qui seront requalifiées en libéralités.

Citation :
Il pourra ainsi obtenir sa réserve héréditaire = 1/3, mais sans doute pas la moitié, à l'appréciation du juge.

Comme le stipulant n'aura certainement pas disposé que "en cas de primes jugées manifestement exagérées et requalifiées en libéralités, je confère un caractère hors part à ces libéralités", ces primes versées au profit d'un héritier seront donc rapportables à la masse de partage, qui ne sera peut-être* constituée que de ce rapport, puisque par ailleurs, le défunt ne possède rien (hormis des broutilles qui existent toujours).

L'héritier lésé aura donc droit à une soulte égale à la moitié des primes versées et requalifiées (notons que certaines primes peuvent être requalifiées et d'autres non, en fonction de la fortune du stipulant au moment de chaque versement).

* Toutefois, si le défunt a fait des "vraies" donations de son vivant (aux enfants ou à des tiers), les calculs devront en tenir compte. La masse de partage à égalité pourra comprendre des rapports de donation ou des indemnités de réduction.

Posté le Le 09/03/2024 à 07:54
Bienvenue et bonjour à tous

J'ai été confronté plusieurs fois à ce genre de problème et effectivement, "manifestement exagérées eu égard à ses facultés" doit être compris dans ce cas par rapport au patrimoine global de la personne.

__________________________
Marck ESP, Administrateur
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Posté le Le 09/03/2024 à 10:08
Patrimoine au moment du versement des primes, et pas au décès. Le caractère manifestement n'est en aucun cas exagéré au regard de la quotité disponible.

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