Droit sur mon compte courant et modalités

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Posté le Le 20/03/2016 à 05:25
Bonjour

j'aimerais avoir un avis juridique sur mon problème avec ma banque HSBC. Je suis résidente au Luxembour depuis 2007, mais j'ai ouvert un compte hsbc en 2006, contracté 2 prêts immo, ouverts un compte perso et épargne avec la banque.
J'ai dernièrement remboursé par anticipation un pret immo suite à la vente d'un bien, mais il me reste toujours un autre prets et de l'épargne. Ma banque m'a averti par téléphone lundi que j'allais recevoir prochainement un courrier me stipulant la clôture de tous les comptes, excepté le compte personnel. Il m'a précisé que le compte personnel ne saurait être utilisé que pour permettre le prélèvement de la mensualité du 2nd prêt , hors il m'a précisé qu'aucune opération ne pourra être effectué sur ce compte courant, que je devrais rendre tous mes moyens de paiements. Je précise qu'il m'a indiqué aucun versement ou virement de tiers ne saurait être accordé.
Bref ma question est la suivante: est il possible à la banque d'imposer des restrictions sur un compte courant et de devoir restituer mes moyens de paiements. Il me force quasiment à payer la totalité de mon second pret sans le laisser la possibilité de verser de l'argent ni effectuer des virements.
J'aimerais également pouvoir garder mon chéquier et ma carte bleu qui va arriver à échéance
Merci de noter que je n'ai jamais eu d'incidents bancaires ni découverts. J'ai également refusé leur lettre qui est arrivé en recommandé, mais je n'ai pas signé pour l'ouvrir.

Merci d'avance

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Posté le Le 20/03/2016 à 05:25
Chère madame,

Citation :

Il m'a précisé que le compte personnel ne saurait être utilisé que pour permettre le prélèvement de la mensualité du 2nd prêt , hors il m'a précisé qu'aucune opération ne pourra être effectué sur ce compte courant, que je devrais rendre tous mes moyens de paiements. Je précise qu'il m'a indiqué aucun versement ou virement de tiers ne saurait être accordé.
Bref ma question est la suivante: est il possible à la banque d'imposer des restrictions sur un compte courant et de devoir restituer mes moyens de paiements. Il me force quasiment à payer la totalité de mon second pret sans le laisser la possibilité de verser de l'argent ni effectuer des virements.
J'aimerais également pouvoir garder mon chéquier et ma carte bleu qui va arriver à échéance
Merci de noter que je n'ai jamais eu d'incidents bancaires ni découverts. J'ai également refusé leur lettre qui est arrivé en recommandé, mais je n'ai pas signé pour l'ouvrir.



C'est une banque française ou bien luxembourgeoise? Car dans cette deuxième hypothèse, c'est le droit luxembourgeois, pour lequel je n'ai pas compétence qui trouverait à s'appliquer.


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2016 à 05:25
C'est une banque en France. Je suis française non résidente depuis 2007, j'ai ouvert le compte en 2006 lorsque j'étais en France.
Merci

Posté le Le 20/03/2016 à 05:25
Chère madame,

Dans la mesure où vous n'avez eu aucun incident de paiement, et que la banque n'a pas non plus procédé à la cloture de votre compte bancaire, elle ne peut pas, sous certaines réserves, vous supprimer vos moyens de paiement.


-Ainsi pour le chéquier, votre convention de compte prévoit en principe la possibilité pour la banque de vous retirer le chéquier à condition de motiver ce retrait. Ce retrait peut notamment se justifier soit par la clôture volontaire du compte, soit par un incident de paiement (chèque sans provision).

Cette clause est ici tout à fait valable toutefois, vous ne rentrez pas dans ces catégories et tout retrait abusif du chéquier serait ici prohibé.


-Pour la carte bleue, je vous invite à lire l'arrêt de la Cour de cassation évoquée plus bas. En effet, dans la convention "contrat porteur" que vous signez pour avoir votre carte bleue, il est indiqué une clause au terme de laquelle, la banque peut justifier, sans motif, le retrait de la carte bleue à condition d'en informer le titulaire.

Or, la cour de cassation a considéré que cette clause était abusive dans la mesure où elle n'était pas entourée d'un certain nombre de garantie comme pour le chèque.




Citation :


COUR DE CASSATION

Audience publique du 28 mai 2009

Cassation partielle sans renvoi

M. BARGUE, président





Arrêt n° 608 F-PB

Pourvoi n° S 08-15.802

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Le Groupement d'intérêt économique Groupement des cartes bancaires -CB-, dont le siège est 31 rue de Berri, Immeuble Monceau, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2008 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29 boulevard Haussmann, 75454 Paris cedex 09,

2°/ à l'association CLCV - Consommation logement et cadre de vie, dont le siège est 17 rue Monsieur, 75007 Paris,

défenderesses à la cassation ;

L'association CLCV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Groupement des cartes bancaires -CB-, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Consommation logement et cadre de vie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, sur les conclusions écrites de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la Société générale une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt proposée, en 2006-2007, aux clients de la banque ; que le GIE Groupement des cartes bancaires-CB est intervenu à l'instance ; que l'arrêt attaqué accueille l'action pour certaines clauses mais la rejette pour d'autres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du GIE :

Attendu que le GIE Groupement des cartes bancaires-CB fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la clause III.1.b sur le retrait, le blocage ou la demande de restitution de la carte bancaire, alors, selon le moyen, que :

l'usage d'une carte bancaire est un mode de paiement et non l'octroi d'un crédit ; que le titulaire d'une carte bancaire peut effectuer certains paiements opposables à la banque au-delà des capacités financières de son compte et du crédit octroyé ; que la banque doit en ce cas honorer ces paiements même en l'absence de provision ; que la clause permettant à la banque le retrait, le blocage ou la demande de restitution sans préavis de la carte n'est donc pas abusive dans la mesure où elle a pour objet de prévenir pendant la durée du préavis l'utilisation de la carte au-delà des capacités financières du compte et la création d'un solde débiteur non autorisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article R. 132-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, indépendamment de l'énonciation erronée relative à l'assimilation de l'usage d'une carte bancaire à l'octroi d'un crédit, l'arrêt retient, à bon droit, que la clause litigieuse, qui, sans être limitée à la situation d'une utilisation excédant les prévisions contractuelles des parties et susceptible d'emporter la garantie de la banque, prévoit, de manière générale, que "la Société générale peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer l'usage de la carte ou ne pas la renouveler. Sa décision de retrait est notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte doit restituer celle-ci à première demande de la Société générale", réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d'utilisation de la carte, et contrevient ainsi aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'association CLCV :

Attendu que l'association CLCV fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la nouvelle version de la clause III.1 "moyens de paiement liés au compte courant - chéquiers", relative à la restitution du chéquier, n'était pas abusive, alors, selon le moyen, que :

1°/ dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas d'une clause permettant au professionnel de résilier le contrat sans préavis et sans condition et de cesser ainsi de fournir la prestation prévue ; qu'en écartant cependant le caractère abusif de la clause d'une convention de compte courant prévoyant que la banque peut, à tout moment et sans préavis, demander au titulaire du compte la restitution du chéquier en sa possession, sans aucune précision relative aux hypothèses justifiant cette restitution, la cour d'appel aurait violé l'article R. 132-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 132-1 du même code ;

2°/ en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause d'une convention de compte courant, qui, prévoyant que la banque peut, à tout moment et sans préavis, demander au titulaire du compte la restitution du chéquier en sa possession, sans aucune précision relative aux hypothèses justifiant cette restitution, n'informe pas le client des hypothèses dans lesquelles son chéquier peut lui être retiré ; qu'en écartant cependant le caractère abusif d'une telle clause, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la clause selon laquelle "la Société générale peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire, la restitution du chéquier en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux) à la Société générale", qui, ainsi, prévoit la motivation de la demande de restitution du chéquier justifiant les raisons et l'urgence de cette mesure et, partant, met le consommateur en mesure d'en contester le bien fondé, prévient suffisamment tout arbitraire et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que, dès lors, l'arrêt qui retient que cette clause n'est pas abusive n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi incident de l'association CLCV, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point 1.b de l'annexe à cet article ;

Attendu que pour déclarer non abusive la nouvelle version de la clause VI.3.a, selon laquelle "cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, la Société générale avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d'information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d'un délai de trois mois (sauf délai spécifique prévu pour les cartes bancaires Société générale) à compter de la notification de la modification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l'agence concernée ou par lettre signée et remise à son guichet. En l'absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l'issue de ce délai", l'arrêt retient qu'elle ne crée pas de déséquilibre en ce qu'elle prévoit l'information par l'envoi d'une lettre circulaire qui est un moyen fiable permettant d'informer la clientèle et laisse un délai de réflexion de trois mois suffisant pour prendre connaissance de la modification et pour la refuser ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une telle clause, qui se borne à prévoir l'information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l'avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur de dénoncer la convention et, partant, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la nouvelle version de la clause VI.3.a - "modifications des conditions des opérations", n'était pas abusive et a rejeté la demande de suppression de ladite clause de la convention de compte courant proposée par la Société générale, l'arrêt rendu le 3 avril 2008 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusive la dite clause ; dit, en conséquence, qu'elle est réputée non écrite ;

Condamne le Groupement des cartes bancaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Groupement des cartes bancaires - CB à payer à l'association Consommation, logement et cadre de vie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.





En conséquence: Il existe des irrégularités à ceci près, que l'interdiction pour la banque de retrait de la carte bleue n'implique pas pour autant le droit absolu à son renouvellement.

Aussi, vous devriez pouvoir obtenir de conserver le chéquier et d'effectuer les opérations courantes sur votre compte. Mais pour la carte bleue, la banque pourra refuser le renouvellement.


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2016 à 05:25
Bonjour


Merci pour votre réponse, pourriez vous svp m'indiquer la démarche à suivre avec la banque en question:
1° dois je envoyer un courrier à la banque avec la copie du jugement en cassation et leur signaler le point concernant le chéquier et ma liberté d'utiliser mon compte personnel (versements ou retraits dans la limite de mon solde)?

ou
2° dois je envoyer un courrier au tribunal d'instance du lieu de résidence de l'agence bancaire (Thionville) pour lui étayer les faits (en incluant les emails etc ...) et lui demander qu'un jugement soit rendue sur mon cas? Je ne demanderais aucun dommage ou intérêt, je souhaite juste pouvoir utiliser mon compte (étant résidente en dehors des frontières de France, il sera difficile de trouver une banque qui accepte de m'ouvrir un compte en France: j'ai déjà eu plusieurs refus)

Merci de noter que je ne souhaite pas écrire au médiateur, car le service qualité de la banque m'a écrit pour me signaler qu'aucune réclamation ne saurait être acceptée dans mon cas de figure.


Merci d'avance pour votre réponse

Posté le Le 20/03/2016 à 05:25
Chère madame,


A mon sens il serait d'abord judicieux d'adresser un courrier à la banque, rappelant peu ou prou les éléments mentionnés dans mon message.

La saisine du tribunal, outre le fait qu'elle prendrait du temps nécessite à tout le moins une tentative de négociation préalable;


Très cordialement.

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