Infractions au droit bancaire et donation partage

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Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
DROIT BANCAIRE –

Dans le cadre d’une donation partage.

Compte ouvert en nu-propriété.
L’interdiction d’aliéner est-elle de droit ?
Cas où une banque prélève des fonds pour se rembourser des dettes du nu-propriétaire.
(recherche de jurisprudence)

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Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

DROIT BANCAIRE –

Dans le cadre d’une donation partage.

Compte ouvert en nu-propriété.
L’interdiction d’aliéner est-elle de droit ?
Cas où une banque prélève des fonds pour se rembourser des dettes du nu-propriétaire.
(recherche de jurisprudence)



Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas.

Vous faites référence à une donation partage, un compte bancaire et une interdiction d'aliéner dans une même phrase. Il faudrait que j'en sache nettement plus pour pouvoir répondre convenablement.

Aussi, je vous prie de me faire un récapitulé précis des faits.


Très cordialement.

Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
On est dans le cas d’une donation partage établie en 1994.
Un père donne a un de ses enfants un bien immobilier et à ses deux autres enfants une somme d’argent, correspondant à 152.449 euros par enfant.
L’acte notarié précise que le donateur attribue la nue propriété de ces sommes a chaque enfant en précisant qu’elles seront placées sur un compte bancaire au nom de l’usufruitier et de chaque nue propriétaire attributaire.
L’usufruitier percevra ainsi les revenus placés de ces deux comptes, dont les nus propriétaires ne pourront disposer en totalité qu’à son décès.
Le donateur interdit formellement aux donataires d’aliéner, vendre ou hypothéquer les biens à eux attribués pendant sa vie, sous peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et de la révocation des présentes, tant en ce qui concerne les biens dont il s’est réservé l’usufruit qu’en ce qui concerne les biens donnés en toute propriété.
Les sommes sont expédiées à la banque avec attestation du notaire précisant les conditions de la donation partage le lendemain de l’acte.
L’usufruit sera versé régulièrement par la banque jusqu’en juin 2002.
Après cette date, les versements cesseront totalement. Mais le donataire ne s’en apercevra pas, vu son âge.
On apprendra qu’en décembre 2007, à la nomination d’un curateur, les faits suivants :
- Qu’un des enfants ayant des dettes auprès de la banque, celle-ci a prélevé les sommes dues sur le compte en nue propriété de celui-ci.
- Qu’elle a également prélevé des frais de compte inactif sur le compte en nue propriété de l’autre enfant.
Ceci en contradiction avec les conditions de la donation partage.
De ce fait, les capitaux étant diminués, la banque a préféré cesser de verser un usufruit pour cacher ses malversations.
Le curateur, avec l’aide de la juge des tutelles a engagé des poursuites contre la banque qui fait la sourde oreille depuis 2007. Le tribunal de grande instance a été saisi et l’affaire devrait passer le 15 mars 2011.
Il faut donc des jurisprudences pour étayer les arguments de l’avocat (aide juridictionnelle) ???
Ma demande concerne, en premier lieu, les prélèvements litigieux.
En second lieux l’arrêt du versement des usufruits par la banque. Je comptais vous poser une seconde question, mais tout se tient. Dites-moi ce que je vous dois pour compléter ce dossier.
Merci d’avance.

Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :


On apprendra qu’en décembre 2007, à la nomination d’un curateur, les faits suivants :
- Qu’un des enfants ayant des dettes auprès de la banque, celle-ci a prélevé les sommes dues sur le compte en nue propriété de celui-ci.
- Qu’elle a également prélevé des frais de compte inactif sur le compte en nue propriété de l’autre enfant.
Ceci en contradiction avec les conditions de la donation partage.
De ce fait, les capitaux étant diminués, la banque a préféré cesser de verser un usufruit pour cacher ses malversations.
Le curateur, avec l’aide de la juge des tutelles a engagé des poursuites contre la banque qui fait la sourde oreille depuis 2007. Le tribunal de grande instance a été saisi et l’affaire devrait passer le 15 mars 2011.
Il faut donc des jurisprudences pour étayer les arguments de l’avocat (aide juridictionnelle) ???
Ma demande concerne, en premier lieu, les prélèvements litigieux.
En second lieux l’arrêt du versement des usufruits par la banque. Je comptais vous poser une seconde question, mais tout se tient. Dites-moi ce que je vous dois pour compléter ce dossier.



Je vous remercie pour ce complément d'information.


La pratique de la banque, s'agissant de se faire rembourser les dettes du nue-propriétaire sur le compte bancaire est proprement illégale.

Conformément à l'article 587 du Code civil:

Citation :

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.



La jurisprudence a eu l'occasion de rajouter que :

"L' usufruitier d'une somme d'argent est créancier de cette somme pour exercer sur elle le droit que lui reconnaît l'art. 587 C. civ.; ● Civ. 1re, 19 févr. 1980: Bull. civ. I, no 63.



En conséquence: Dans le cadre d'une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, il ne faut pas s'y méprendre: Seul l'usufruitier a le droit de faire usage de l'argent; seul lui a le pouvoir de s'en servir. Il s'en suit que le nue propriétaire n'a aucun pouvoir sur cet argent.

Puisqu'il n'y a aucun pouvoir (du vivant de l'usufruitier) et qu'il ne peut pas en disposer, il va de soit que seules les dettes éventuelles de l'usufruitier pourraient justifier une saisie.

Sur le principe de la responsabilité civile du fait personnel (article 1382 du Code civil), l'on n'est pas responsable des dettes d'un tiers (sauf exception: enfants mineurs). Il s'en suit que l'usufruitier ne peut pas être saisi pour rembourser les dettes d'un débiteur.


La banque étant informée de la situation, elle doit restitution du capital soustrait et des intérêts qu'aurait du produire ce capital.


Très cordialement.

Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
Merci pour votre réponse.
Vous serait-il possible de me faire parvenir le texte de la jurisprudence citée.
Ou alors m'indiquer où je puis la trouver sur internet.
Merci d'avance.

Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Le voici:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007004692&fastReqId=594690169&fastPos=7&oldAction=rechJuriJudi


Mais je vous précise que cet arrêt n'est qu'une bête application de l'article 587 du Code civil et que par voie de conséquence, c'est surtout ce dernier qui a de l'importance.


Très cordialement.

Posté le Le 21/02/2016 à 05:25
Merci pour tous ces renseignements.

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