Secret bancaire en france

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Posté le Le 10/10/2012 à 03:26
Madame, Monsieur, bonjour,

Je suis employé au sein d'une banque chargé des relations entreprises.

Un de nos clients n'a pas pu rembourser le crédit en fevrier 2009. Notre établissement et d'autres participants au pool bancaire se sont mis d'accord à proroger l'échéance de plusieures fois sans declarer la faillite.

Jusqu'à présent le client a refusé de fournir des informations supplémentaires écrites sur son état financier.

Ce client a un autre crédit syndiqué auprès d'autres établissements dont l'échéance tombe au mois de mai 2009. Le client est un trein de négocier une prorogation de ce crédit. Le crédit est une information publique.

Je me suis mis en contact avec l'organisateur de ce crédit afin d'apprendre plus de détailles. Au cours de nos échanges, j'ai posé la question, si cette banque était au courant de notre prêt. Ils ne l'étaient pas, car le client ne les en avait pas informé. J'ai indiqué que notre client a des difficultés financières.

Mon responsable éstime qu'en parlant à une autre banque de notre client j'ai violé le secret bancaire ce qui représente une faute professionelle grave.

Je ne partage pas cet avis car il s'agit d'un cas de surendettement et manipulation des informations par le client qui cache à ses banques le fait d'avoir un crédit chez nous.

Je souhaiterais avoir un avis /conseille juridique de votre part.

Cordialement,

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Posté le Le 10/10/2012 à 03:26
Cher monsieur,

Conformément à l'article L511-33 du Code monétaire et financier, les banquiers et leurs employés sont soumis au secret professionnel. Dès lors, celui qui viole le secret professionnel s'expose à une sanction pénale.

Article L511-33 du Code monétaire et financier:

Citation :
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.



Cela étant, la jurisprudence considère que les renseignement échangés entre banquiers n'est pas, sous certaines limites, couvert pas le secret professionnel:

L'usage permet à un banquier d'obtenir des renseignements d'un autre banquier sur la «position générale» de l'un de ses clients, mais ce dernier engagerait sa responsabilité éventuelle si les informations étaient erronées. Com. 9 janv. 1978: D. 1978. IR. 308, obs. Vasseur ) . 9 juin 1980: D. 1981. IR. 192, obs. Vasseur. 24 nov. 1983: D. 1984. IR. 707, obs. Vasseur; RTD com. 1984. 321, obs. Cabrillac et Teyssié.


Ne seraient pas couvertes par le secret des indications objectives d'ordre général. Com. 5 févr. 1962: Banque 1962. 169. – Conf. Paris, 6 févr. 1975: D. 1975. 318, note Vezian.


Dès lors, je partage votre point de vue sur le fait que vous n'avez commis aucune violation du secret professionnel.


Bien cordialement.

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