Bonjour,
Tout d’abord, êtes-vous certain que le changement de vos fenêtres soit soumis à déclaration préalable ? Si vous vous contentez de changer les fenêtres, ce n’est pas nécessaire. Ce peut l’être néanmoins s’il s’inscrit dans une opération plus large soumise à déclaration préalable en application des articles R421-17 et R421-17-1 du code de l’urbanisme, notamment changement de l’aspect extérieur ou ravalement si le ravalement est soumis à déclaration préalable. Si vous changez vos fenêtres à l’identique, il n’y a pas modification de l’aspect extérieur de votre bâtiment.
Par ailleurs, le refus que vous a opposé le maire est contestable à plusieurs titres.
1. Le PLU n’interdit pas le PVC.
Il recommande seulement le bois plutôt que le PVC. Le maire ajoute au règlement une obligation qui n'y est pas contenue. Ce faisant il commet un excès de pouvoir.
2. Si le PLU impose des matériaux ce ne peut être qu’en raison d’exigences sur l’aspect extérieur des constructions.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Lyon le 11 juillet 2019 ;
18KY00937 :
… les documents locaux d'urbanisme peuvent, s'agissant de
déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions … imposer l'utilisation de certains matériaux pour les constructions …
Or le refus du maire n’est pas motivé par l’aspect extérieur du bâtiment mais par une tout autre considération, celle de l’impact sur l’environnement de la production du matériau. La réglementation de l’urbanisme en effet a seulement pour but de régir l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, ce qui est détaillé aux articles L101-2 à L101-3 du code de l’urbanisme.
Pour ces raisons, le PLU est contestable par voie d’exception.
3. Le maire n’a pas compétence pour apprécier l’impact sur l’environnement d’un matériau par rapport à un autre.
En quoi le bois, quelle que soit son essence, d’où qu’il provienne, aurait un impact moindre sur l’environnement que le PVC ? Le refus du maire n’est motivé que par une allégation sans aucune référence à des expertises scientifiques ni sur aucun texte ni même jurisprudence ayant un poids juridique quelconque. Il ne repose donc sur aucune base légale. La décision administrative est illégale par manque de motivation.