Clause de respect de la clientèle d'un cabinet de conseil

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Posté le Le 23/03/2014 à 05:25
Bonjour,
Je suis salariée d'un cabinet de conseil en mission chez un client.
J'ai une opportunité d'embauche par le client mais j'ai la clause de respect de clientèle suivante dans mon contrat actuel:
" Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu pour queque cause que ce soit, Madame ZAITER s'interdit expressément de travailler soit directement soit pour le compte d'un concurrent de la société chez les clients pour lesquels elle est intervenue au cours de ses deux dernières années de présence dans la société , et cela pendant une durée d'un an après son départ de la société ".

Cette clause est-elle valide malgré l'absence de contrepartie financière? Si j'accepte le poste proposé chez le client, mon employeur actuel pourrait-il me poursuivre et m'interdire de travailler chez ce client?

En vous remerciant d'avance

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Posté le Le 23/03/2014 à 05:25
Chère madame,

Citation :
Cette clause est-elle valide malgré l'absence de contrepartie financière? Si j'accepte le poste proposé chez le client, mon employeur actuel pourrait-il me poursuivre et m'interdire de travailler chez ce client?


Un arrêt récent de la Cour de cassation (4 octobre 2007 : N° de pourvoi: 06-41975) répond parfaitement à votre interrogation. Cet arrêt soumet la clause de respect de clientèle aux conditions de validités de la clause de non concurrence: En conséquence, en l'absence de contrepartie financière, la clause est nulle.


Citation :


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2006), qu'engagé par la société GT Centre Est, M. X... Y..., dont le contrat de travail a, le 1er avril 2001, été repris par la société GT Location, a été licencié le 30 mai 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la clause de non-concurrence interdit au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur après son départ de l'entreprise ; qu'elle se distingue de la clause dite de "respect de la clientèle" qui interdit au salarié de détourner les clients de son ancien employeur ; qu'en qualifiant de clause de non-concurrence la clause interdisant à M. X... Y... de détourner "la clientèle visitée pour le compte de la société", quand cette interdiction ne restreignait nullement sa liberté d'exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente après son départ, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 / que le contrat du 31 mars 2001 prévoit que M. X... Y... s'engage à ne pas démarcher la clientèle visitée dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la société GT Location ; qu'en retenant que l'obligation contractuelle de non-concurrence s'appliquait également aux clients visités par le salarié avant sa mutation dans cette société, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat ne peut concerner que l'activité de la société avec laquelle le salarié a contracté ; qu'en décidant que la généralité de l'engagement de M. X... Y..., étendu à la clientèle visitée dans l'exercice de ses attributions antérieures, imposait de le qualifier de clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du contrat de travail, retenu l'existence d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause ne comportait pas de contrepartie financière, en a exactement déduit la nullité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GT Location aux dépens ;


Vous pouvez donc, au regard de cette jurisprudence, travailler pour ce nouvel employeur sans risquer quoi que ce soit.



Très cordialement.

Posté le Le 23/03/2014 à 05:25
Merci pour cette réponse rapide.

J'ai besoin d'une confirmation supplémentaire:
Le poste proposé par le client est dans le même sevice que celui que j'occupe actuellement pour le compte du cabinet de conseil. Si j'accepte la proposition du client, cela ne risque pas d'être qualifié de détournement de clientèle du cabinet de conseil?

Posté le Le 23/03/2014 à 05:25
Chère madame,
Citation :

Le poste proposé par le client est dans le même sevice que celui que j'occupe actuellement pour le compte du cabinet de conseil. Si j'accepte la proposition du client, cela ne risque pas d'être qualifié de détournement de clientèle du cabinet de conseil?


En quoi cela poserait-il problème?

Votre contrat ne contient aucune clause de non concurrence, aucune clause valable de respect de clientèle ni aucune clause d'exclusivité.

Vous pouvez tout à fait travailler pour le compte d'un client de votre société dès lors que la situation avec votre employeur est clarifiée (donc démission de votre part) et que vous ne commettez aucune faute dolosive à l'égard de votre employeur actuel: Dénigrement de ce dernier, concurrence déloyale.

Rien de tel en l'espèce. Vous n'avez fait que répondre à "un débauchage" ce qui n'a rien d'illégal en soi.


Très cordialement.

Posté le Le 23/03/2014 à 05:25
Merci bien.
Cela me rassure.

Très Cordialement,

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