Garantie décennale pour un artisan poseur de gouttières

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Posté le Le 23/03/2016 à 05:25
Bonjour Maître,

Pourriez vous me dire si à votre avis l'artisan poseur de gouttières est tenu à une garantie décennale?

En effet, je ne sait que penser des différents avis de non professionnels qui fleurissent sur le sujet, et ne sait interpréter la loi qui pour moi n'est pas claire:

-la gouttière fait elle "indissociablement corps avec les ouvrages ... de clos et de couvert" et à ce titre sa solidité doit elle être garantie 10 ans ?

- les défauts de gouttières (sous dimensionnement) qui ont entrainé après les 2 ans une détérioration d'autres éléments de la maison (infiltrations), eux mêmes garantis 10 ans, doivent ils être couvert sur 10 ans?

Je vous remercie de votre éclairage, car j'ai un pb de cet ordre sur une gouttière posée il y a 3 ans, et me heurte à la réponse de l'artisan poseur "ce n'est garantie que 2 ans" , alors que la gouttière est à la fois mal posée (contrepente qui occasionne des infiltrations) et sous dimensionnée (débordements, qui occasionne aussi des infiltrations).

Dans l'attente, veuillez croire en ma parfaite considération.

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Posté le Le 23/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :
-la gouttière fait elle "indissociablement corps avec les ouvrages ... de clos et de couvert" et à ce titre sa solidité doit elle être garantie 10 ans ?

- les défauts de gouttières (sous dimensionnement) qui ont entrainé après les 2 ans une détérioration d'autres éléments de la maison (infiltrations), eux mêmes garantis 10 ans, doivent ils être couvert sur 10 ans?

Je vous remercie de votre éclairage, car j'ai un pb de cet ordre sur une gouttière posée il y a 3 ans, et me heurte à la réponse de l'artisan poseur "ce n'est garantie que 2 ans" , alors que la gouttière est à la fois mal posée (contrepente qui occasionne des infiltrations) et sous dimensionnée (débordements, qui occasionne aussi des infiltrations).


Conformément à l'article 1792 du Code civil:

Citation :
Article 1792

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,des dommages , même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



Cet article qui édicte les conditions de mise en jeu de la garantie décennale suppose donc que le constructeur est responsable des dommages, dès lors que ceux affectent l'un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et qui le rendent impropre à sa destination.


Toute la question est donc de savoir si la gouttière fait ou non partie des éléments constitutifs et des éléments d'équipement.

Sur ce point, la Cour d'appel de paris a rendu un arrêt très intéressant sur ce point (CA Paris, 9 mars 2000) dont je vous transmets le commentaire:

Citation :

Dans l'affaire jugée par la 19e chambre de la cour de Paris le 9 mars 2000, il s'agissait de désordres affectant les gouttières, tenant au fait que l'ensemble des rivets les fixant à la charpente cassaient sous l'effet de la rouille ; il était par ailleurs relevé que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

Dès lors qu'il y avait impropriété à la destination, il importait peu en fait que l'on considère les gouttières comme des éléments constitutifs ou comme des éléments d'équipement ; en toute hypothèse les désordres relevaient de la garantie décennale.

En l'espèce, la cour a néanmoins classé les gouttières comme étant des éléments constitutifs de l'ouvrage, et non pas comme des éléments d'équipement dissociables, ce qui aurait pourtant paru plus naturel.



La cour a donc ainsi considéré que ce qui comptait véritablement, ce n'était pas la nature d'élément constitutif ou d'équipement de la gouttière qui était à prendre en compte, mais bien de savoir si ou non, il y avait impropriété à la destination.


Selon l'article 1792, il suffit que l'ouvrage soit impropre à sa destination ; peu importe que le désordre ait son siège dans un « élément constitutif » ou dans un « élément d'équipement ». C'est l'ouvrage, pris dans son ensemble (Civ. 3e, 28 févr. 1996, no 97-17.154, Bull. civ. III, no 57 ; 10 avr. 1996, RDI 1996. 380 ), qui doit être impropre à sa destination naturelle ou convenue.

L'impropriété de l'ouvrage à sa destination relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond (Civ. 3e, 8 oct. 1997 et 19 nov. 1997, RDI 1998. 96 ). Mais il est probable que le contrôle de la Cour de cassation va se renforcer avec l'évolution de la notion d'équipement.


A mon sens, la mise en jeu de la garantie décennale ne fait ici pas défaut. Il y a bien un désordre dans un élément constitutif de l'ouvrage, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination (infiltration).


Très cordialement.

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