Question sur la pose d'un couduit de cheminée

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Posté le Le 20/07/2016 à 05:25
Bonjour,
je suis dans ma maison neuve depuis le 07/07/2009,et je me chauffe à l'électricité.Je suis tombé sur un arrêté de la rt2005 concernant l'obligation d'installer un conduit d'évacuation des fumées dans toutes maisons neuves dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 2006.
Je suis allé voir mon constructeur et celui-çi m'a dit qu'il était pas obligé d'en mettre un,que c'était lors de la construction qu'il fallait décider de le faire.
Quel recours ai-je pour les obliger à me mettre ce conduit?
Merci

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Posté le Le 20/07/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Conformément à l'article 4 du décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Citation :

Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'installation d'un conduit de fumées dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.





Citation :


Article R*111-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.


Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées,

à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.

Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.



Comme le prévoit bien l'article 4 du décret, le constructeur doit bien prévoir la possibilité d'un changement ultérieur du mode de chauffage: L'argument consistant pour le constructeur à se dédouaner au motif que cela devait se faire au moment de la construction est quelque peu fallacieux.


Aussi, je vous invite à adresser copie de ces articles au constructeur et à chercher à trouver une solution amiable. A défaut, il conviendra par avocat de saisir le tribunal de grande instance.

Très cordialement.

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