Adoption simple d'un majeur malaisien catholique

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Posté le Le 15/09/2023 à 13:13
Bonjour, j'aimerais adopter un adulte de 22 ans malaisien catholique, actuellement il vit en Malaisie il est déjà venu en France et il possède son passeport. Je suis divorcé et j'ai eu des enfants qui sont majeurs aussi, y a-t-il quelque chose de particulier à faire avec eux ? Ma question est la suivante à qui je dois m'adresser en premier pour établir cette adoption. Pour l'adopté il y a-t-il quelque chose à faire du côté de son pays? Dois-je prendre un avocat ?
Et connaissez-vous le délai moyen pour le faire enfin arriver en France et lui demander un visa longue durée.
Merci beaucoup bien cordialement

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Posté le Le 15/09/2023 à 13:29
Bonjour

Je rappelle que l'adoption, même simple, créée un lien de filiation et n'est pas automatique,même si la législation de son pays ( que nous ne connaissons pas ) le permet .

Donc en premier il faut voir un avocat spécialisé en droit malaisien pour savoir s'il peut être adopté et s'il consent à être adopté .

Par de là, oui, de votre coté vous avez bien à informer vos enfants majeurs de cette procédure car dit filiation, dit qu'ils auront un frère ( avec tout ce que cela implique d'un point de vue juridique)

J'attire votre attention sur le fait que l'adoption ne doit pas être détournée de son objet ,à savoir qu'il devienne votre fils, et dans le contexte, ou vous ne semblez pas connaitre cette personne ( vous êtes allé vivre sur place ? Il est venu chez vous?)il y a de grande chance qu'elle soit refusée si c'est juste pour qu'il obtienne des papiers ,et/ou si ce n'est pas une relation de filiation que vous espérez .

De toutes les manières le recours à un avocat étant obligatoire dans le contexte, il vous expliquera tout celà .

Posté le Le 15/09/2023 à 15:20
Il ne peut s’agir que d’une adoption simple.

Vous trouverez réponse à vos questions sur le site du service pubic : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F933

Formulaire de demande : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15739.do

Notice du formulaire : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52187&cerfaFormulaire=15739

A qui vous adresser : au tribunal judiciaire, voir la notice. Vous n’avez aucune démarche à accomplir envers vos enfants.

Démarche à accomplir par l’adopté : consentir à l’adoption, le consentement peut être recueilli par les agents consulaires. Il n’a aucune démarche à accomplir auprès des autorités de son pays si ce n’est demander une copie de son acte de naissance. La capacité à être adopté ne dépend que de la loi française si ce n'est que l'âge de la majorité est déterminé par la loi nationale de l'adopté. Les effets de l'adoption sont ceux que donne la loi française.

Avocat : la représentation par avocat est obligatoire.

L’adoption ne donne pas un droit d'entrer sur le territoire français.

Posté le Le 15/09/2023 à 15:50
Citation :
-l'avis de vos enfants majeurs concernant le projet d’adoption.


C'est ce qu'il y a de précisé dans les liens que vous donnez Nihilscio .

Le tribunal devant vérifier si l'adoption envisagée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, il serait fort dommageable pour le demandeur que ce document n’apparaisse pas .

Mais bien évidemment , son avocat le conseillera en ce sens .

Voici un arret de la cour de cassation , dans un contexte similaire qui rappelle les difficultés d'une telle entreprise dont :
"Il est important que tant les pouvoirs publics que les familles des parties soient informés de la création de ce lien de filiation".
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023832080

Posté le Le 15/09/2023 à 17:43
Bonjour,

Cela dit, même si les descendants de l'adoptant ne sont pas d'accord, ce n'est pas en soi un obstacle à l'adoption. Il n'est pas évident qu'une adoption "compromette la vie familiale" si les enfants majeurs vivent leur vie de leur côté.

En revanche, ça peut promettre des moments joyeux au moment de la succession, de la mise en place d'une procédure de protection ou du recours à l'obligation alimentaire. Il est impossible de déshériter son enfant adoptif, ou de le priver de son droit à l'aide alimentaire (droit qui sera aussi celui de son épouse et de ses descendants).

Voici une référence pour la loi personnelle de l'adoptant
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023832080

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426371/2021-08-26

__________________________
Modératrice

Posté le Le 15/09/2023 à 20:17
La notice 52187-3 contient les lignes suivantes :

- l'attestation sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie
familiale si vous avez déjà un ou plusieurs enfants ;
- l'avis de vos enfants majeurs concernant le projet d’adoption. Si vos enfants sont mineurs, il
convient de préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté.


Je ne sais pas sur quoi reposent ces informations. Une notice d’explication d’un formulaire administratif n’est pas un texte réglementaire. Il est purement informatif. Les deux documents, attestation sur l’honneur et avis des enfants ne sont mentionnés ni dans le code civil ni dans le code de procédure civile.

Il est possible que les tribunaux se préoccupent des conséquences d’une adoption sur les relations intra-familiales afin d’être mieux éclairés mais une décision de refus ne peut être motivée ni par le risque que la vie familiale soit compromise ni par un avis contraire des enfants de l’adoptant. Le code civil n’impose d’une part que la volonté de l’adoptant de créer un lien de filiation et d’autre part que l’acceptation de l’adoptant. La décision du juge ne peut être discrétionnaire. Un refus ne peut être motivé que par un vice du consentement soit de l’adoptant soit de l’adopté.

L’arrêt de la cour de cassation du 6 avril 2011, n° 10-30.821 est intéressant.

Citation :
Il est important que tant les pouvoirs publics que les familles des parties soient informés de la création de ce lien de filiation

Ce n’est pas ce que dit la cour de cassation. C’est ce qu’affirmait le ministère public qui a été débouté à trois reprises, en première instance, en appel et en cassation.

Une femme octogénaire fait la connaissance d’un jeune pakistanais en situation irrégulière sur le territoire français. Elle décide de l’adopter. Le jeune homme, qui s’est rendu au Royaume-Uni, consent à l’adoption devant un notaire de Manchester. Le tribunal de grande instance prononce l’adoption malgré l’avis défavorable du ministère public.
Celui-ci allègue deux motifs :
- l’incompatibilité de l’adoption avec la loi personnelle de l’adopté,
- le détournement de procédure, la volonté réelle de l’adoptante n’étant pas de créer un lien de filiation mais seulement d’aider un migrant pour qui elle s’était prise d’amitié.
Le ministère public interjette appel. La cour confirme le jugement de première instance. Il se pourvoit en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi :
- les conditions pour qu'un majeur de nationalité étrangère puisse être adopté par une personne de nationalité française sont fixées par la seule loi française ;
- la validité des consentements est appréciée souverainement par le juge du fond, c’est une question de fait qui n’est pas susceptible d’être examinée par la cour de cassation.

Posté le Le 16/09/2023 à 06:26
Citation :
Un refus ne peut être motivé que par un vice du consentement soit de l’adoptant soit de l’adopté.


Non pas que :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960458
A cela s'ajoute aussi, toutes les situations non conformes au droit français comme le fait de détourner l'interdiction de la GPA, par exemple ( qu'on voit plus dans le cadre d'enfant mineur)
Les enfants majeurs doivent être informés car ce lien de filiation a un impact sur leurs droits et devoirs envers l'adoptant mais aussi envers l'adopté ( Imaginez un instant qu'un des enfants ait des relations intimes avec l'adopté !)
L'adoption n'est pas destinée à être tenue secrète : elle est justement destinée à être opposable aux tiers .

Mais en effet, même s'ils donnent leur avis, leur avis n'est pas prépondérant ( surtout quand ils refusent à cause de l'héritage)

Comme vous le constatez dans le 1er arrêt ( je savais qu'il vous plairait) l'instance étudie quand même le fait qu'il y ait des liens réels entre l'adoptant et l'adopté .

Mais comme le conseil d'un avocat est obligatoire, il saura comment exposer cette demande et nul doute qu'il n'oubliera pas le fait de solliciter les enfants majeurs .

Posté le Le 16/09/2023 à 08:25
N’insistez pas. Vous ne savez pas lire un arrêt de cassation. Quand on ne retient d’un arrêt de rejet que les moyens de cassation émis par l’auteur du pourvoi qui a été débouté de bout en bout tant par les juges du fond que par les juges de cassation, on retient l’exact opposé de ce qu’il faut comprendre.

Citation :
Un refus ne peut être motivé que par un vice du consentement soit de l’adoptant soit de l’adopté.

Je maintiens. Lisez le code civil. Qu’est-ce qu’une adoption simple ? C’est une volonté réciproque, pour l’adoptant de devenir le père ou la mère de l’adoptant, pour l’adopté d’en devenir le fils ou la file, rien d’autre. Quand une femme accouche ou quand un homme reconnaît un enfant, l’avis des autres enfants est-il requis ? Non. Pour l'adoption idem.

Que doit vérifier le tribunal ? S’assurer d’abord que les conditions d’âge et autres sont réunies et ensuite de la validité des consentements. Rien d’autre. En fait, les conditions de validité d’une adoption sont très similaires à celles d’un mariage : outres certains interdits, cela repose essentiellement sur le consentement, consentement des époux au mariage, consentement de l’adoptant et de l’adopté à devenir respectivement le parent et l’enfant de l’autre.

Citation :
Les enfants majeurs doivent être informés.

Ce n’est écrit nulle part. Une femme qui met au monde un enfant vingt ans après en avoir eu un premier a-t-elle une obligation juridique d'en informer le premier enfant ? Non. Pour l’adoption idem.

Citation :
Imaginez un instant qu'un des enfants ait des relations intimes avec l'adopté !

Et alors ?
On peut toujours imaginer des situations scabreuses. Imaginez que deux personnes qui entretiennent des relations intimes s’aperçoivent qu’elles ont le même père ou la même mère !
Exemple de situation scabreuse en matière d’adoption : Cass. Civ1, 06/01/2004, n°01-01.600.

Citation :
L'adoption n'est pas destinée à être tenue secrète : elle est justement destinée à être opposable aux tiers.

Elle est rendue opposable par le jugement qui est rendu en audience publique et par l’inscription en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Il n’y a aucune autre mesure de publicité requise par la loi.

Citation :
Comme vous le constatez dans le 1er arrêt ( je savais qu'il vous plairait) l'instance étudie quand même le fait qu'il y ait des liens réels entre l'adoptant et l'adopté.

Justement non. J'ai constaté l'inverse. L’instance étudie … Qu’est-ce que l’instance ? Cela ne veut rien dire.
Ce que vous n’avez toujours pas compris dans ce premier arrêt, c’est que la cour de cassation a d’abord répondu sur un point de droit, celui de la loi personnelle de l’adopté, et qu'ensuite elle a refusé d’étudier le deuxième point qu'elle laisse au juge du fond : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.


Mais le juge du fond s'est évidemment interrogé sur la nature des lien entre adoptant et adopté. Aussi bizarre que cela puisse paraître en les circonstances évoquées, il a prononcé l'adoption n'en déplût au ministère public.

Posté le Le 16/09/2023 à 09:25
Je ne comprends pas trop la discussion au sujet des descendants de l'adoptant. Le juge est bien tenu de vérifier que la vie familiale ne sera pas comprise par l'adoption en présence d'une descendance de l'adoptant :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046375569/2023-01-01

En pratique, il est difficile de remplir cette condition sans informer lesdits descendants en âge de donner un avis qu'une adoption est en cours. Aucune loi ne dit qu'on doit les informer, mais sauf si les liens sont totalement rompus, je vois mal le juge se passer de prendre l'avis des enfants de l'adoptant.

Note : même si ce n'est pas le cas ici, une personne ne peut adopter un enfant sans l'accord de son partenaire pacsé ou de son époux ; sauf incapacité à donner un accord.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045204971

__________________________
Modératrice

Posté le Le 16/09/2023 à 16:26
Citation :
Je ne comprends pas trop la discussion au sujet des descendants de l'adoptant. Le juge est bien tenu de vérifier que la vie familiale ne sera pas comprise par l'adoption en présence d'une descendance de l'adoptant.

Il est exact que l’article 353-1 du code civil dispose : Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Cela m’avait échappé.

Il faut toutefois chercher ce que recouvre cette disposition. Ce n’est pas simple et il n’y a rien d’évident.

Le titre du code civil consacré à l’adoption contient plusieurs chapitres :
- Conditions requises pour l’adoption,
- Procédure et jugement,
- Effets de l’adoption,
- Adoption de l’enfant de l’autre membre du couple.

L’article 353-1 est inclus dans le chapitre consacré à la procédure.

Les conditions requises pour l’adoption sont définies aux articles 343 à 350.
En résumé, l’adopté étant majeur :
L’adoptant personne seule ni mariée ni pacsée, doit être âgé de plus de vingt-six ans ;
L’adopté ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Autres conditions :
- l’adoptant doit être âgé d’au moins quinze ans de plus que l’adopté ;
- l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée ;
- le consentement à l'adoption doit être libre et éclairé, obtenu sans aucune contrepartie.

Finalement, en dehors des conditions d’âge et d’absence de certains liens de parenté, la seule condition requise est celle des consentements et de l’adoptant et de l’adopté.

La disposition de l’article 353-1 ordonnant au juge de vérifier si la vie familiale ne sera pas compromise par l'adoption en présence d'une descendance de l'adoptant ne porte pas sur le fond mais sur la procédure. Le fond, c’est le consentement et rien d’autre. Il en résulte que si la vie familiale est compromise, ce n’est pas rédhibitoire.

Si ce n’est pas rédhibitoire, c’est tout de même à examiner parce que si la vie familiale doit être perturbée, il y a matière à s’interroger sur ce qui peut bien pousser un parent à adopter un autre enfant et à rechercher avec attention si le consentement est bien réel et éclairé.

Une adoption peut être plénière ou simple. L’adopté peut être mineur majeur. L’adoptant peut avoir des descendants qui peuvent être ou mineurs ou majeurs.

Il ne fait pas de doute que l’intention du législateur est d’attirer l’attention du juge plus particulièrement sur les conséquences d’une adoption qui aurait pour effet d’ajouter un enfant dans une cellule familiale composée d’un ou deux parents et d’un ou de plusieurs enfants mineurs entretenus et éduqués par leurs parents. Lorsque les enfants sont devenus majeurs et ne dépendent plus de leurs parents, la cellule familiale a éclaté et, si des liens entre membres de la famille continuent à être entretenus, il n’y a plus de vie familiale de même nature. D’ailleurs il peut arriver que les liens se distendent au point que parents et enfants n’entretiennent plus aucune relation.

La situation qui nous intéresse est celle d’une personne divorcée ayant des enfants majeurs. On comprend qu’il n’y a plus de cellule familiale. La question de la vie familiale est tout à fait accessoire et ce n’est pas ce qui retiendra l’attention du juge. Il cherchera plutôt à déterminer s’il y un réel projet d’adoption ou s’il ne s’agit pas d’une adoption grise comme il peut y avoir des mariages gris.

A cet égard, l’arrêt de la cour de cassation du 6 avril 2011 n° 10-30.821 est intéressant. Les circonstances de l’adoption sont suffisamment douteuses pour faire penser, comme l’a fait le parquet, à une « adoption grise ». Le juge du fond l’a néanmoins validée et les considérations du parquet sur la vie familiale ont été écartées comme ne pouvant permettre l’adoption du pourvoi.

En sens inverse, dans l’affaire de l’arrêt du 4 mais 2011, n° 10-13.996, le juge d’appel a infirmé le jugement de première instance ayant prononcé l’adoption simple au motif que l’institution a été détournée à deux titres :
- elle ne visait pas à consacrer une relation filiale mais une relation de concubinage ;
- elle visait en outre contourner les dispositions régissant les donations.

Dans ces deux affaires, le juge ne s’est prononcé que sur le consentement, jugé libre et éclairé dans la première affaire, vicié dans la seconde.

Posté le Le 16/09/2023 à 18:28
Oui, à ma connaissance quand les enfants sont majeurs et vivent hors du domicile parental, une adoption compromet rarement la vie familiale.

Il y a peu de jurisprudence, les enfants en question préférant en général attaquer le détournement de l'institution : absence de volonté de créer un réel lien de filiation, souvent à vocation patrimoniale, ou fraude.

Cette jurisprudence de 2019 est en ce sens intéressante : l'adoptant avait dissimulé avoir une descendance lors de la procédure d'adoption, en plus d'avoir visiblement adopté pour "raisons fiscales" :
https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d0a7e0ae057f1fa44ed

Une jurisprudence de 2008 (Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n°07/19132), montre que le juge n'a pas considéré le refus d'une femme âgée de 30 ans de l'adoption de ses sœurs comme rédhibitoire, notamment au motif qu'elle avait fondé son propre foyer et que l'adoption ne faisait que matérialiser des liens d'affection anciens et profonds. Bref, à part la répartition de l'héritage à venir, cette adoption ne changeait visiblement rien à la situation familiale.

__________________________
Modératrice

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