Livrets des enfants vidés par mon ex-mari

> Famille

Posté le Le 29/01/2024 à 20:30
Bonjour,
Mon ex-mari a vidé les livrets d'épargne de nos enfants de 12 et 15 ans ; que puis-je faire pour qu'il leur rende leur argent ?
Je vous remercie.

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Posté le Le 29/01/2024 à 20:32
Bonjour,
Bien garder trace des opérations et vos enfants pourront exiger le remboursement à leur père lors de leur 16 ans.
D'ici là, vous pouvez tenter de porter plainte, mais résultat non garanti.

Posté le Le 29/01/2024 à 20:44
Merci pour votre réponse.
J'espérais pouvoir faire quelque chose dès aujourd'hui, car actuellement elles ne disposent plus de l'argent qui est à elles, et dont elles se servent ponctuellement.

Posté le Le 29/01/2024 à 20:50
Bonjour.

Votre ex-mari a-t-il l'autorité parentale ?
En effet, seuls les parents ayant l'autorité parentale sont administrateurs légaux des biens du mineur.
Et la jouissance légale des biens du mineur est attachée à l'administration légale jusqu'aux 16 ans de l'enfant.

Or la jouissance légale, c'est-à-dire l'usufruit légal, de sommes d'argent s'appelle un quasi-usufruit, c'est le droit d'utiliser (= dépenser) cet argent, charge à le restituer à la fin de l'usufruit, donc aux 16 ans du mineur. Les charges de cette jouissance sont entre autre l'entretien et l'éducation des enfants.

Posté le Le 29/01/2024 à 20:55
@Rambotte oui nous avons tous les deux l'autorité parentale.
Si je comprends bien votre message, et celui de yapasdequoi, je ne peux rien faire avant leurs 16 ans...

Posté le Le 29/01/2024 à 22:12
Bonsoir à tous
@ Rambotte,
Aucune notion de quasi-usufruit ici, les parents ont généralement la possibilité de gérer les livrets d'épargne de leurs enfants en tant que représentants légaux. Ils peuvent effectuer des opérations courantes telles que les dépôts et les retraits, mais ils doivent agir dans l'intérêt de l'enfant et utiliser les fonds exclusivement pour son bénéfice.

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Marck ESP, Administrateur
Généralement, nos visiteurs ont besoin d'aide juridique et d'explications simples. Notre devoir est d'informer avec humilité et esprit de synthèse

Posté le Le 30/01/2024 à 05:21
Bonjour Fanny,

Si votre ex-mari a vidé les comptes « en ligne » en faisant un VIREMENT sur son propre compte il a eu OBLIGATOIREMENT un message qui le mettait en garde, entre autres je vous cite :

« si le mineur est sous l’administration légale de ses deux parents (c’est bien votre cas), seules les actes d’EXPLOITATION (par exemple un dépôt) peuvent être effectués avec l’autorisation d’un seul représentant légal (soit vous soit votre ex-mari), l’accord de l’autre étant présumé. Les actes qui comportent des risques ou actes de DISPOSITION (par exemple retirer de l’argent ou clôturer un compte) nécessitent l’autorisation des deux représentants légaux (vous et votre ex-mari en même temps) ».

A la fin du message il y a la case à cocher OBLIGATOIREMENT
«j’ai pris connaissance de la réglementation sur le patrimoine des mineurs, mentionné ci-dessus, et atteste pouvoir effectuer ce virement seul et dans l’intérêt de mon enfant».

Une fois cette case cochée (votre ex-mari est en tort à 100% et c’est très grave pour lui car il a fraudé) il y a la case «valider le virement» (s’il valide il est doublement en tort et c’est très grave pour lui).

Si votre ex-mari a vidé les comptes des enfants au guichet, donc une action validée par un employé de la banque, c’est très grave pour votre ex-mari (disons qu’il pourrait se justifier en disant qu’il n’était pas avocat pour connaître la réglementation bancaire) mais surtout pour la banque qui ne peut en aucun cas dire qu’elle n’était pas au courant de la réglementation bancaire VALABLE POUR TOUTES LES BANQUES FRANCAISES.

Car c’est toujours un acte de DISPOSITION et même s’il avait retiré 1 seul euro sur le compte des enfants pour leur acheter un chocolat l’employé au guichet avait besoin de deux signatures, vous et votre ex-mari.

Vous êtes parfaitement en droit de demander à la banque de revenir sur son erreur.

En théorie, une affaire de 2 minutes.

En pratique, une vraie galère car si en interne le conseiller va se faire tirer les oreilles, pour vous il y aura des étapes obligatoires à respecter (email conseiller, email directeur d’agence, email service relation clients, médiateur – qui n’a absolument aucun pouvoir de décision) et vous serez dégoûtée par la mauvaise foi de toutes ces personnes qui n’ont qu’un seul but, de ne pas ternir l’image de la banque.

Et seule solution qui vous reste, le juge.
Bon courage !
Cdlt

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Bien respectueusement

Posté le Le 30/01/2024 à 08:48
Je pense que c'est un peu plus complexe. Essayons de faire une analyse au regard des textes.

1) La jouissance légale est attachée à l'administration légale, laquelle est associée à l'autorité parentale. Cette jouissance légale cesse aux 16 ans de l'enfant (et dans d'autres cas).

Citation :
Article 382
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

Citation :
Article 386-1
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.

Citation :
Article 386-2
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.


2) La jouissance et l'usufruit sont des synonymes juridiques.

Citation :
Article 578
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Citation :
Article 582
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

(On trouvera d'autres articles mentionnant la jouissance ou le fait de jouir, dans le chapitre sur l'usufruit.)

Citation :
Article 817
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. […]

Cet article serait absurde si usufruit et jouissance n'étaient pas synonymes.
En effet, le principe du partage de l'indivision est que celui est en indivision sur un droit peut demander le partage de ce droit (et pas d'un autre droit).

Maintenant qu'il est acquis que le parent disposant de l'autorité parentale est usufruitier légal des biens de son enfant jusqu'à ses 16 ans, qu'en est-il quand le bien sont des liquidités ? Eh bien, on applique le 587.

Citation :
Article 587
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Ce droit de s'en servir porte usuellement le nom de "quasi-usufruit". Donc le parent disposant de l'autorité parentale est quasi-usufruitier légal de l'argent de son enfant jusqu'à ses 16 ans, mais il a bien entendu obligation de restituer* les fonds dont il s'est servi à l'extinction de l'usufruit, donc aux 16 ans de l'enfant, voire plus tôt (386-2 plus haut) si son autorité parentale est retirée, ou si son administration légale ou simplement sa jouissance légale est supprimée par le juge.
* Il ne me semble pas possible de présumer à l'avance de la non-intention de restitution.

En particulier, cette jouissance légale pourrait être supprimée si le parent ne contribue pas aux charges telles que l'entretien et l'éducation de l'enfant (par exemple s'il cesse de payer sa pension alimentaire).

Citation :
Article 386-3
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Notons aussi :
Citation :
Article 387-1
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
[…]
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

Les comptes bancaires et livrets ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières et instruments financiers au sens de l'article du CMF. Donc les opérations sur ces produits ne requièrent pas l'autorisation du juge.


Après, hors juridique, il y a la morale. L'immense majorité des parents n'exercent pas leur droit légal de quasi-usufruit sur l'argent de leur enfant, et c'est heureux.

Posté le Le 30/01/2024 à 08:58
Bonjour,

Une démarche peu onéreuse : mettre en demeure ce Monsieur de rembourser l'argent qu'il a pris aux enfants par courrier recommandé, en lui rappelant qu'il ne lui appartient pas.

Ça ne mange pas de pain, et peut-être que ça donnera un résultat. Nul besoin de lui parler de l'usufruit légal.

Le plus important est de bien mettre de côté les preuves qu'il a vidé les comptes, pour que les enfants aient un recours.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 30/01/2024 à 10:02
@ Rambotte

J'ai pratiqué 30 ans de ma vie, sans démembrement, il n'y a pas de distinction entre la pleine propriété et l'usufruit ou le quasi-usufruit.

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Marck ESP, Administrateur
Généralement, nos visiteurs ont besoin d'aide juridique et d'explications simples. Notre devoir est d'informer avec humilité et esprit de synthèse

Posté le Le 30/01/2024 à 10:26
Citation :
sans démembrement, il n'y a pas de distinction

Mais ici, il y a démembrement, c'est la loi qui démembre la propriété des biens du mineurs, jusqu'à ses 16 ans. Il n'y a pas besoin de convention entre les parties. C'est un usufruit légal, issu de la loi.

Citation :
Article 579
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

Citation :
Article 601
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.


https://aurelienbamde.com/2020/03/30/les-modes-de-constitution-de-lusufruit-la-loi-la-volonte-et-la-prescription/
Citation :
La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.


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