Mariage sans contrat et délai de prescription

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Posté le Le 16/12/2015 à 05:25
Bonjour,

Je me suis mariée sans contrat de mariage le 15 juin 1974.
Nous avons acheté(mon époux et moi)le 17 janvier 1977 à mes parents une propriété payée comptant ,quittancée à l'acte pour partie au moyen de fonds provenant d'un prêt bancaire pour un montant de 70000F.
Mes parents avaient 6 enfants.
Mon père est décédé le 15 avril 1980.Aucune démarche n'a été faite pour le partage de la succession.
Ma mère est décédée le 4 juin 2007.Le partage a été fait par un notaire sans que le sujet de la vente de 1977 soit abordé.
Aujourd'hui,un de mes frères estime que la propriété vendue en 1977 valait 300000F(valeur d’un rapport d’avis de valeur vénale établie par un expert immobilier en date du 8 mars 2008) et m’assigne au tribunal(mon époux n'est pas assigné).QUESTION Pourquoi?
Il cite :
Que l’action en déclaration de dissimulation par laquelle un héritier réservataire fait rechercher si un acte de vente établi plus de trente ans auparavant ne constitue pas une donation déguisée est soumise à la prescription trentenaire.QUESTION A partir de quelle date?
S’agissant du droit d’agir en réduction de la donation déguisée, le délai court du décès du donateur .En l’espèce , l’acte de vente du 17 janvier 1977 portait sur des immeubles biens communs. Le délai de prescription court à compter du second décès celui de Mme Gosselin le 4 juin 2007. QUESTION Ce dernier délai est il de 5 ans a compter du décès le 4 juin 2007 ou 2 ans a compter de la prise de connaissance de l’atteinte portée a leur réserve soit 8 mars 2008 ?
AUTRES QUESTIONS
Mes autres frères et sœurs sont ils concernés ?
Qu’en est il de mon époux qui n’est qu’un tiers? Sa part lui reste t elle acquise ?
A qui revient la quotité disponible ?
Sincères salutations.

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Posté le Le 16/12/2015 à 05:25
Chère madame,


Citation :
Aujourd'hui,un de mes frères estime que la propriété vendue en 1977 valait 300000F(valeur d’un rapport d’avis de valeur vénale établie par un expert immobilier en date du 8 mars 2008) et m’assigne au tribunal(mon époux n'est pas assigné).QUESTION Pourquoi?


Votre frère estime que dans la mesure où il le prix est inférieur au prix du marché, alors vous avez bénéficié d'une libéralité dissimulée que vous auriez du rapportée au moment du partage effectué devant notaire.

Dans ce cadre, votre frère doit effectuer une action en complément de part. Autrement dit, il fait valoir une lésion dans le partage et cette lésion se prescrit par deux ans à compter du partage (article 889 du Code civil).

Si le partage a été réalisée en 2007, l'action en complément de part est donc bien prescrite.


En conséquence, vu qu'il ne peut plus agir sur ce fondement, il va alors tenter de demander la nullité du partage pour erreur. Une telle action se prescrit désormais dans un délai de 5 ans à compter du partage.

Toute la question est donc de savoir si en l'espèce, il y a eu lésion (action en complément de part) ou bien vice de consentement (nullité pour erreur).

Le critère de détermination étant essentiellement lié à l'importance de la lésion ou de l'erreur sur la succession.
Si la réintégration de la valeur exacte de la maison dans la succession bouleverse le droit de tous les héritiers, alors il y aura nullité. S'il n'y a guère qu'une modification, alors on penchera plutôt pour la lésion.


Bref, en tout état de cause, il convient de prendre un avocat car ce n'est pas forcément gagné d'avance dans ce type de situation.



Citation :
AUTRES QUESTIONS
Mes autres frères et sœurs sont ils concernés ?


S'il demande la nullité, alors il convient de refaire de nouveau le partage successoral. Vos autres frères et soeurs sont donc indirectement concernés.

Citation :

Qu’en est il de mon époux qui n’est qu’un tiers? Sa part lui reste t elle acquise ?


Sa part lui reste acquise sauf si la donation dissimulée porte atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers. En effet dans ce cas, il devra verser une indemnité de réduction.

Citation :
A qui revient la quotité disponible ?


Tout dépend. On fonctionne selon deux logiques distinctes.

-Les donations aux héritiers réservataire s'imputent d'abord sur leur réserve. Celles faites aux étrangers ne s'imputent que sur la quotité disponible.

-Ensuite on fonctionne par date et c'est la dernière donation qui porte atteinte à une réserve héréditaire qui fait l'objet d'une action en réduction.

Je suis désolé mais c'est très difficile à expliquer.


Très cordialement.

Posté le Le 16/12/2015 à 05:25
En conséquence, vu qu'il ne peut plus agir sur ce fondement, il va alors tenter de demander la nullité du partage pour erreur. Une telle action se prescrit désormais dans un délai de 5 ans à compter du partage.

QUESTION Il avait connaissance de l’atteinte portée à sa réserve depuis le 8 mars 2008.la succession était faite le 5 juillet 2008 et il n’a agi que le 19 octobre 2010 (plus de 2 ans après avoir pris connaissance de l’atteinte ) Est-ce normal ?


Citation :

Qu’en est il de mon époux qui n’est qu’un tiers? Sa part lui reste t elle acquise ?


Sa part lui reste acquise sauf si la donation dissimulée porte atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers. En effet dans ce cas, il devra verser une indemnité de réduction

QUESTION Cependant,même apparent si on peut supposer que la vente n’était pas a son prix .Il n’existe pas d’acte secret ce n’est pas une dissimulation .Qu’en pensez vous ?

Posté le Le 16/12/2015 à 05:25
Chère madame,


Citation :
Il avait connaissance de l’atteinte portée à sa réserve depuis le 8 mars 2008.la succession était faite le 5 juillet 2008 et il n’a agi que le 19 octobre 2010 (plus de 2 ans après avoir pris connaissance de l’atteinte ) Est-ce normal ?


Absolument pas et cela change tout en fait.

L'erreur est une cause de nullité du partage lorsqu'elle présente le caractère d'un vice du consentement, c'est à dire que votre frère a accepté le partage "sans connaissance de cause".

IL ne peut donc pas invoquer la nullité du partage s'il était au courant de la donation déguisée avant la conclusion dudit partage.
Citation :

Cependant,même apparent si on peut supposer que la vente n’était pas a son prix .Il n’existe pas d’acte secret ce n’est pas une dissimulation .Qu’en pensez vous ?


Ce n'est effectivement pas une donation dissimulée (puisqu'il n'y a pas d'acte cachet) mais cela reste du domaine de la donation indirecte, donc devant être normalement intégrée dans la masse de calcul de la succession.


Très cordialement.

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