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Posté le Le 05/11/2016 à 05:25
MADAME MONSIEUR

NOUS DESIRONS DONNER A CHACUN DE NOS ENFANTS UNE SOMME D'ARGENT QUI SERA DECLAREE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE. NOUS SAVONS QUE CES SOMMES SERONT REINTEGREES DANS LA SUCCESSION. CE QUE VOULONS SAVOIR SI L'UN S'EN SERT COMME APPORT POUR ACHETER UNE MAISON EST CE QUE LA VALEUR DE SON BIEN SERA REINTEGRE DANS LA SUCCESSION? NOUS REMERCION PAR AVANCE DE VOTRE REPONSE. NOUS VOUS PRIONS D'AGREER MADAME, MONSIEUR, NOS SINCERES SALUTATIONS.

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Posté le Le 05/11/2016 à 05:25
Chère madame,
Citation :

NOUS DESIRONS DONNER A CHACUN DE NOS ENFANTS UNE SOMME D'ARGENT QUI SERA DECLAREE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE. NOUS SAVONS QUE CES SOMMES SERONT REINTEGREES DANS LA SUCCESSION. CE QUE VOULONS SAVOIR SI L'UN S'EN SERT COMME APPORT POUR ACHETER UNE MAISON EST CE QUE LA VALEUR DE SON BIEN SERA REINTEGRE DANS LA SUCCESSION? NOUS REMERCION PAR AVANCE DE VOTRE REPONSE.



Conformément à l'article 860 du Code civil, lorsque la donation d'une somme d'argent a servi à acquérir un immeuble, alors il convient de prendre la valeur de cet immeuble en compte pour apprécier le déséquilibre.



Citation :
Article 860

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.



Néanmoins, il est tout à fait possible d'insérer dans l'acte sous seing-privé une clause de rapport forfaitaire et de déroger à la règle évoquée plus haut.

Dans cette hypothèse, l'on ne tiendra pas compte de la valeur de l'immeuble, mais uniquement de la valeur de la somme d'argent donnée.


Il suffira d'inclure dans l'acte la disposition similaire à la suivante:

"Il est convenu que la somme d'argent faisant l'objet d'une donation sera rapportée en fonction de sa valeur nominale, sans qu'il soit tenu compte de son affectation. Ainsi, par dérogations aux articles 860 et 860-1 du Code civil, si la somme d'argent est destinée à l'acquisition d'un immeuble, il ne sera pas tenu compte de la valeur de dudit immeuble pour le rapport à la succession mais uniquement de la valeur de la somme d'argent donnée".



Très cordialement.

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