Frais obsèques: remboursement et arrérages CNAV-interprétation

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Posté le Le 27/09/2023 à 08:59
Bonjour,

La question concerne le remboursement des frais d'obsèques par la caisse de retraite du défunt, en référence à la circulaire du 25/01/2013 entre autres.
La personne qui a réglé les frais d'obsèques peut alors en faire la demande en produisant les pièces nécessaires.
La limite de ce remboursement est de 2286,74 €...." Il est financé par les arrérages de pension."...
La dernière pension du défunt après son décès a bien été versée, cette somme est inférieure à 2286,74 €.
L'interprétation du texte n'est pas simple, il apparaît à de nombreuses reprises sur divers sites en lien avec la CNAV que dès que les arrérages ont été versé, la demande n'est plus recevable. Je suis l'héritier et, ai perçu la dernière retraite, j'ai réglé les frais supérieures à 2286,74 €. Ai-je droit à un remboursement à hauteur de cette somme ou au moins à la différence entre ces sommes.

Cordialement.

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Posté le Le 27/09/2023 à 10:35
Bonjour

A la lecture de ce que vous présentez : non, désolée.
Ce que j’en comprends est que la personne ayant réglé les funérailles peut, sur présentation des justificatifs recevoir un montant limité des rentes non versées pour être remboursée. Si les sommes ont été versées, cette personne doit se tourner vers les héritiers et la succession.

Ce n’est pas un remboursement à comprendre comme une participation aux frais, c’est une priorisation de la personne qui reçoit une dette existante.
Mais peut être des personnes plus spécialisées auront une réponse différente

Cordialement
Ctoad

Posté le Le 27/09/2023 à 14:15
...
Je reformule en illustrant d'un exemple.

Je suis héritier, et celui qui règle les frais d'obsèques.

Si je demande le remboursement dès les funérailles terminées je perçois 2286 €.
Si je demande le remboursement, après avoir reçu les arrérages dont le montant est de 1000 €, c'est à dire les mois suivant, la demande devient irrecevable; il n'est alors ni question de percevoir la somme en question prévue par la circulaire, ni au moins la différence entre le montant reçue et le remboursement maximum c'est à dire 1286 €.

Posté le Le 27/09/2023 à 14:29
Bonjour

non. Voici le texte :

Citation :
1 - Typologie des sommes dues au décès de l’assuré.
11 - Nature des sommes dues : créance née antérieurement à la survenance du décès.
Sont visés :
- les arrérages de pension échus, non encore versés et dus jusqu’à la fin du mois comprenant le décès du pensionné (article D.
254-6 du code de la sécurité sociale).
- Le versement forfaitaire unique est considéré comme somme due au décès sous réserve que l’assuré soit vivant à la date
d’effet de sa prestation.
12 - Prescription applicable : prescription quinquennale.
Circulaire Cnav 2013/3 du 25/01/2013 http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2013003_25...1 sur 4 29/01/2013 09:22
Le paiement de ces sommes obéit aux règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dans les conditions
prévues par la circulaire n° 2010/17 modifiant les règles de prescription du code civil.
13 - Recevabilité d’une opposition postérieure au décès du pensionné.
Après le décès du prestataire, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable.
Concernant les oppositions légales :
Les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leur créance auprès de la succession. En effet, en application de l'article 877 du code civil « les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement... », les créanciers peuvent faire valoir leur titre exécutoire auprès des héritiers.
Il n'y a donc pas lieu d'honorer les nouvelles oppositions légales présentées après le décès du prestataire, si les oppositions sont faites au nom du prestataire.
Par contre, peuvent être honorées des oppositions faites sous forme de saisie-attribution, et présentées contre la succession.
En ce sens, voir la circulaire Cnav 2010/90 du 21 décembre 2010 (§122) relative aux oppositions sur les pensions du régime général.
14 - Cas particulier des frais d’obsèques.
Au décès d’un assuré, toute personne qui s’est acquittée des frais d’obsèques obtient, si elle en fait la demande et sur seule production de sa facture et de l’acte de décès, le remboursement de ces frais, dans la limite d’une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les arrérages de pension disponibles au décès (circulaire CNAV 2002/18 du 26 mars 2002).
La qualité d’héritier ou d’ayant droit n’est pas une condition ouvrant droit au remboursement. Il n’y a pas lieu d’exiger, ni promesse de porte-fort, ni mandat.
Ainsi, un héritier ayant renoncé à la succession est susceptible d’y prétendre.
Les frais funéraires constituent une créance privilégiée (article 2331 du code civil).
En cas de demande de remboursement antérieure ou concurrente avec une demande de paiement du prorata d’arrérages par
les héritiers, il convient de procéder au remboursement des frais funéraires avant tout paiement à la succession.


Vous avez un remboursement s'il y a des arrérages et dans la limite de ceux ci, sinon non. La CNAV ne doit que les montants des retraites jusqu'à la fin du mois du deces, elle ne finance pas les frais de funérailles.

Le cas prévu est quelque chose du type : un homme remarié décède, son épouse est a priori la personne qui recevra les arrérages, mais les frais de funérailles sont payés par les enfants. Les enfants peuvent faire valoir leur créance sur le dernier versement prévu et du par la CNAV, dans la limite des 2200 €.

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