Procuration generale, deces d'un des comandataires

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Posté le Le 11/07/2016 à 05:25
Bonjour,

Une procuration generale notariée à ete faite en 2007 par ma grand mere au profit de 2 de ses enfants (mon pere et ma tante).

en outre, elle stipule (écrit en gras et surligné dans la procuration):

ne pouvant agir qu'ensemble et non séparément

Mon pere est aujourd'hui décédé et ma tante nous maintient que la procuration est toujours valable..
l'interprétation de mon notaire est qu'elle ne tient plus..
je suis un peu perdue..

je desire savoir si la procuration tient toujours, avec un des 2 mandataires...

merci de vérifier cela, texte et article à l'appui, merci de me préciser votre réponse avec tous les arguments en votre possession

de plus,entant qu'heritieres par représentation,nous avons demandé à ma tante de voir les comptes..elle nous rétorque qu'elle le fait parce qu'elle en a envie et qu'elle n'avait aucune obligation de nous montrer cela...a t elle raison?

quels sont les moyens pour casser cette procuration sicelle ci est toujours valable? Ma grand mere (89ans)
a eut plusieurs avc et nécessiterait non pas une curatelle mais une tutelle..

Au plaisirde vous lire, cordialement,

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Posté le Le 11/07/2016 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :


Mon pere est aujourd'hui décédé et ma tante nous maintient que la procuration est toujours valable..
l'interprétation de mon notaire est qu'elle ne tient plus..
je suis un peu perdue..

je desire savoir si la procuration tient toujours, avec un des 2 mandataires...

merci de vérifier cela, texte et article à l'appui, merci de me préciser votre réponse avec tous les arguments en votre possession


Malheureusement, j'ai bien peur de vous décevoir.

En effet, l'hypothèse d'une pluralité de mandataire (comandataires) est exceptionnelle de sorte qu'il n'y a ce jour, aucune jurisprudence en la matière. J'ai simplement trouvé une référence indirecte à cette hypothèse.

Néanmoins, à mon sens, le décès d'un mandataire entraine la résiliation du contrat de mandat et ce pour une raison essentielle: Dans le cadre d'un mandat conjoint, il y a obligation de réunir les deux signatures. En l'absence de cette double signature, l'acte ne peut pas être valablement accompli.




Citation :


CA Limoges
CH. CIVILE SECT. 01

15 janvier 2009
n° 07/00803



SA BNP PARIBAS

MJ/PS

RESPONSABILITE BANCAIRE - PAIEMENT DE SOMMES

Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 15 JANVIER 2009

---===oOo===---

Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S. A. LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN

dont le siège est Z. I. de MAGRE - Route de - Toulouse - 87100 LIMOGES

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SA BNP PARIBAS

dont le siège est 16, bd des Italiens - 75009 PARIS

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier B. et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me GILLET, avocat en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués a déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

Jean Pierre M. a exercé les fonctions de directeur de la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, filiale du groupe M., à compter du 20 février 1995.

Invoquant une faute de la BNP en ce que celle ci a délivré à Jean Pierre M. une carte affaires au mépris des pouvoirs délégués à celui ci, la société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 58.972,80 € en réparation de son préjudice.

Par jugement du 12 janvier 2007 la société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN a été déboutée et condamnée à payer à la banque la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN a interjeté appel de cette décision selon acte du 12 janvier 2007.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 10 mars 2008 par la société appelante et 29 juillet 2008 par la BNP PARIBAS.

La SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN reprend devant la Cour ses demandes initiales, faisant valoir que la BNP PARIBAS avait une parfaite connaissance des pouvoirs conférés à Jean Pierre M. et de la nécessité d'une double signature pour la régularisation de certains actes de sorte qu'elle a commis une faute justifiant sa condamnation à en réparer les conséquences.

La BNP PARIBAS forme appel incident pour voir déclarer irrecevable la demande de la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN et, subsidiairement, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la BNP PARIBAS à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme identique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La BNP PARIBAS soutient que le groupe M. a cédé la totalité des titres de la SA GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN à la société PEUGEOT avec effet au 1er avril 2003 de sorte que le groupe M., qui est à l'initiative de l'action, ne justifie plus de sa

qualité ni de son intérêt à agir.

Elle considère au fond qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que la procuration donnée à M. M. ne prévoyait la double signature qu'en cas de pluralité de mandataires et que celui ci était, à la connaissance de la BNP PARIBAS, le seul mandataire habilité à faire fonctionner le compte ; elle ajoute que la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN n'a élevé aucune contestation pendant des années, ratifiant ainsi les opérations portées sur le compte ; elle conteste encore l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et sa prétendue faute, observant à cet égard, d'une part, qu'il appartenait à la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN de réclamer à Jean Pierre M. paiement des sommes par lui dépensées et que, en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute qui exonère la banque de toute responsabilité et, d'autre part, que cette société, qui a transigé avec son salarié, ne peut prétendre à obtenir d'un tiers ce à quoi elle a renoncé contre lui .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'instance a été introduite par la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN qui a qualité et intérêt à agir ; qu'il importe peu à cet égard que les titres de cette société ne soient plus désormais en possession du groupe M., serait il l'initiateur de l'action, mais du groupe PEUGEOT ; que l'action sera en conséquence déclarée recevable ;

Attendu, sur la prescription, que c'est exactement que, conformément aux dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce, le tribunal a écarté les demandes de la société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN relatives à la période antérieure au 15 novembre 1995 ; que l'assignation a en effet été délivrée le 15 novembre 2005 ;

Attendu au fond, en premier lieu, qu'il est produit aux débats un acte du 6 février 1995 portant procuration générale de Reynold M., au nom de la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, à Jean Pierre M. ; que cet acte prévoit notamment, sans que l'énumération soit limitative, que le mandataire peut signer toutes conventions se rapportant au fonctionnement des comptes 208416 03 et 206660 33, effectuer tous dépôts et retraits, en donner ou retirer quittance, se faire délivrer tous chéquiers, émettre ou endosser ou acquitter tous chèques, signer tous ordre de paiement et de virements d'espèces ou de titre au profit de toute personne ; qu'ainsi, au vu de cet acte, la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN ne peut utilement prétendre que Jean Pierre M. n'avait pas le pouvoir de se faire délivrer une carte affaires ;

Attendu, en second lieu, que si cet acte mentionne expressément la nécessité de signer conjointement deux à deux', c'est uniquement en cas d une pluralité de mandataire ; que si la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN argue d'un courrier du 12 janvier 1995 par lequel elle aurait notifié à la banque le nom des personnes habilitées à signer seul et celui des personnes devant signer conjointement, elle n'est pas en mesure d'établir que ce courrier a bien été adressé à la banque ; que l'accusé de réception qu'elle verse aux débats, daté du 12 janvier 1995, concerne en effet un envoi de la SOMEG à la SA LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN et ne peut valoir preuve en conséquence de l'envoi à la BNP du courrier considéré ; qu'aucune faute n'est ainsi démontrée à l'encontre de la BNP qui soutient à bon droit que, à sa connaissance, Jean Pierre M. était, à la date de la délivrance de la carte affaire le seul mandataire habilité par le président Directeur Général de la société LES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN ;




En tout état de cause, votre grand-mère étant encore en vie, seule elle peut agir en nullité du mandat, ce qu'elle ne fera pas. En tant que tiers au contrat, vous n'avez pas pouvoir pour intéragir sur celui-ci.

La seule et la meilleure solution consisterait à demander ouverture d'une tutelle. Dans ce cas, la tutelle aura pour effet de révoquer la procuration donnée, et cela permettra d'arranger votre situation.

Citation :

de plus,entant qu'heritieres par représentation,nous avons demandé à ma tante de voir les comptes..elle nous rétorque qu'elle le fait parce qu'elle en a envie et qu'elle n'avait aucune obligation de nous montrer cela...a t elle raison?



Tant que votre grand-mère est en vie, vous n'avez la qualité d'héritier, il en découle que vous n'avez aucun droit avant le décès. Au décès en revanche, muni de votre acte de notoriété, vous pourrez demander à la banque une copie de ces relevés.





Très cordialement.

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