Répartition d'un patrimoine en cas de décès

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Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Je suis marié sous le régime de la communauté avec transmission au dernier des vivants.
Mon épouse a deux enfants d'un premier lit et nous avons un enfant commun.
En admettant un partimoine de 800.000 euros, comment se fera la répartition de ce partimoine:

- En cas de décès de mon épouse,
- En cas de décès de moi-même mon épouse survivant.

Merci de votre réponse.

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Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Je suis marié sous le régime de la communauté avec transmission au dernier des vivants.
Mon épouse a deux enfants d'un premier lit et nous avons un enfant commun.
En admettant un partimoine de 800.000 euros, comment se fera la répartition de ce partimoine:

- En cas de décès de mon épouse,
- En cas de décès de moi-même mon épouse survivant.


Êtes-vous en communauté universelle ou bien réduite aux acquêts?


Très cordialement.

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Je ne vois pas de réponse de vos juristes à ma question !?

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Je suis sous le régime de la communauté universelle avec modification "au dernier des vivants".

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :
Je suis sous le régime de la communauté universelle avec modification "au dernier des vivants".



A titre liminaire, il convient de souligner que la communauté universelle, avec clause d'attribution au dernier vivant est particulièrement déconseillée lorsqu'il y a des enfants issus d'un premier mariage.


En effet, à votre décès, votre femme percevra l'intégralité du patrimoine un pleine propriété. Il n'y aura en fait pas de succession, ce qui est l'intérêt de la communauté universelle.
A son décès, la succession sera répartie à égalité entre ses enfants, soit 1/3 pour chaque enfant issu du premier mariage, et un tiers pour l'enfant commun.


Dans le cas contraire, si vous femme est le premier décédé, alors vous percevrez l'intégralité du patrimoine commun. A votre décès ultérieur, seul l'enfant commun héritera de l'intégralité du patrimoine, puisqu'il n'existe aucun lien de parente entre vous et les deux enfants du premier lit.


Très cordialement.

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Je pense que je suis mal exprimé; le suis sous le régime de la majorité des français c;à;d de la communauté normale et non universelle.
en d'autres termes nous n'avons pas de contrat de mariage, sauf donnation réciproque au dernier des vivants.

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Je pense que je suis mal exprimé; le suis sous le régime de la majorité des français c;à;d de la communauté normale et non universelle.
en d'autres termes nous n'avons pas de contrat de mariage, sauf donnation réciproque au dernier des vivants.


Ah oui, ce n'est plus la même chose du tout.


Dans ce cas, compte tenu de la donation au dernier survivant, alors il convient de faire application de l'article 1094-1 du Code civil:


Citation :
Article 1094-1

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.



En conséquence, à votre décès, votre femme aura le choix entre le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou bien la totalité en usufruit.

Le reste du patrimoine sera réparti à parts égales entre votre enfant commun. Ainsi par exemple, si votre femme opte pour l'intégralité en usufruit, votre enfant héritera de l'intégralité de votre patrimoine en nue propriété. Au décès de votre femme, il sera plein propriétaire.


Inversement, si votre femme décès en premier, alors vous aurez vous aussi le choix. Mais cette fois-ci, si l'on reprend l'hypothèse où vous optez pour l'intégralité de l'usufruit, alors la nue propriété reviendra à parts égales entre votre enfant commun, et les deux enfants du premier lit.


Très cordialement.

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Je vous remercie pour vos informations.
MAIS:
Des différents documents que j'ai lus ( Le particulier, 60 millions de consommateurs ..) j'ai cru comprendre que lorqu'il y avait 1 ou plusieurs enfants du défunt nés d'une précédente union, la part du conjoint était OBLIGATOIREMENT 1/4 en pleine propriété et que l'option "usufruit" n'était pas possible.
Auriez-vous l'amabilité de me donner des précisions ?
Merci d'avance !

Posté le Le 28/09/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :
Des différents documents que j'ai lus ( Le particulier, 60 millions de consommateurs ..) j'ai cru comprendre que lorqu'il y avait 1 ou plusieurs enfants du défunt nés d'une précédente union, la part du conjoint était OBLIGATOIREMENT 1/4 en pleine propriété et que l'option "usufruit" n'était pas possible.
Auriez-vous l'amabilité de me donner des précisions ?



Ce que vous avez lu est rigoureusement exact dans une succession ab in testat, c'est à dire, sans testament. Or ici, il y a eu une donation au dernier vivant ce qui modifie la donne.

Tout ceci est prévu à l'article 1094-1 du Code civil qui dispose:
Citation :


Article 1094-1
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.



Très cordialement.

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