Cher monsieur,
Citation :
comme je suis à le recherche de renseignements assez activement en ce moment (la partie adversaire souhaite une réponse pour dans 15 jours) l'un de vos confrere m'a dit qu'en fait il fallait demander créance de récompense sur un bien propre (la maison de Brest) qui serait rentré dans la communauté. peut-etre est-ce nous qui avons fait une erreur en nous focalisation sur l'appartement de corse qui nous semblait être la seule trace restante de la maison de Brest .
En fait, il faut se focaliser sur les deux; je m'explique.
-Conformément à l'article 1433 du Code civil,
Citation :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
D'une première part, vous allez donc faire valoir que la communauté a tiré profit de la vente de la maison de Brest. C'est votre premier argument "à minima". Si l'argument est jugé recevable, alors vous aurez droit à récompense à hauteur du prix de vente de la maison de brest.
-Deuxième demande, plus ambitieuse et plus difficile: Démontrer que cet argent a non seulement profité à la communauté, mais a, au surplus, permis de financer la maison Corse. Dans ce cas, la récompense sera égale au montant de l'argent issue de la vente de la maison de Brest, mais réévalué en fonction de la valeur "actuelle" de la maison Corse.
Il s'agirait alors de faire jouer l'article 1469 du Code civil:
Citation :
Article 1469
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Très cordialement.