Donation par testament des avoirs bancaires

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Posté le Le 19/03/2024 à 18:14
Bonjour à toutes et à tous,

J'ai eu beau chercher pour ne pas déranger ici, mais je ne trouve pas la réponse à ma question, même un notaire m'a répondu que les deux solutions sont défendables? n'y aurait-il aucune règlementation à ce sujet, si ce n'est pas le càs svp dites le moi... Voilà la question: une personne rédige un testament et laisse entre autre, ses avoirs bancaires à deux des membres de sa famille à part égal. comment est calculé le montant qui doit revenir à ces personnes sachant que la défunte n'utilisait qu'un compte ou tout est mélangé alors qu'elle avait aussi des biens immobiliers avec des locataires donc les cautions des locataires sont dans ce compte, elle avait eu des soucis de santé avant son décès et donc des factures antérieures à son décès n'avait pas été reglées alors qu'il y avait de l'argent sur le compte, mais elle ne s'en occupait plus du tout... Du coup est-ce qu'il faut reprendre le compte et épurer celui-ci afin de calculer un réel solde après apurement du passif antérieur et extourne des cautions et proratat des derniers loyers du mois de son décès et autres types factures de soins médicaux, impots,... ou est-ce une juste une photo du solde du compte bancaire à l'instant T du dècés. J'éspère avoir été claire dns mes propos mais pas sur désolé, si besoin du coup je peux essayer d'expliquer mieux... Merci d'avance, bonne soirée cordialement.

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Posté le Le 19/03/2024 à 19:15
Bonjour,

Je peux que ça dépend du stage exact du legs. Le légataire particulier n'est pas tenu de payer les dettes de la succession, sauf stipulation contraire du testateur:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434754

Ce n'est pas le cas du légataire à titre universel.

Pour moi, sous réserve que l'argent présent sur le compte au moment du décès soit en totalité la propriété du légataire (et pas par exemple de l'argent commun si le testateur était marié), le legs porte sur la totalité du solde bancaire.

Si le testateur a légué à titre particulier le contenu de son compte, il n'y a pas de raison d'imputer sur la valeur de ce legs les dettes de la succession.

Je dirais donc : application du Code civil au regard de la formulation exacte du testament. Après la formulation peut être ambiguë... ce qui rend compliqué de déterminer quels articles de loi on doit appliquer.

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Modératrice

Posté le Le 19/03/2024 à 19:28
Merci de votre réponse Isadore, c'est effectivement deux legs particuliers à part égal et il est rédigé aisin sur le testament: les légataires universels auront la charge de délivrer les legs particuliers: "mes avoirs bancaire et le mobilier garnissant mon pavillon", pouvez vous suite à cette précision, si vous en arrivé à la même conclusion que vos propos antérieurs, me dire sur quel article de loi celà se fonde. Merci d'avance et merci aussi d'avoir pris le temps de répondre.

Posté le Le 19/03/2024 à 21:04
Mon raisonnement est le suivant : l'objet légué est la somme se trouvant sur le compte bancaire au moment du décès. Il ne semble pas y avoir d'ambiguïté sur la nature du bien légué.

D'après ce que vous rapportez le legs est à titre particulier. L'article 1024 du Code civil, voyez le lien ci-dessus, dit :
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Je ne vois aucune raison de déduire le montant des dettes du défunt du bien légué.

Les dépôts de garantie (pas les cautions qui sont des personnes), les factures impayées sont des dettes de la succession. Je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire. Après contrairement au notaire je n'ai pas le testament sous le nez, et je ne connais pas ses arguments. Donc je ne peux pas vous dire qu'il a tort d'hésiter.

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Modératrice

Posté le Le 20/03/2024 à 06:23
Bonjour Isadore et merci pour ces précisions, je comprends mieux le raisonnement et le fondement légal. Bonne journée.

Posté le Le 20/03/2024 à 07:26
Bonjour.

La nature du legs ne dépend pas de la dénomination qu'en donne le testateur.

Il faut donc analyser la nature du legs au regard de la définition du legs à titre universel. Cette analyse est importante, car le légataire à titre universel est bel et bien redevable des dettes du défunt.

Citation :
Article 1010

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Là on est avec "tous ses avoirs bancaires".
Donc la question est de savoir si la liste du 1010 est énumérative dans ses "ou tous ses machins", ou bien simplement illustrative (et donc non exhaustive). Je crois que le second alinéa a permis à la jurisprudence de considérer que c'est énumératif, et donc que le legs de "tous les avoirs bancaires" tombe sous le coup du second alinéa : legs particulier.

Posté le Le 20/03/2024 à 07:36
Une autre remarque.

Même si vous étiez redevable d'une fraction des dettes du défunt, vous devez recevoir l'intégralité des avoirs bancaires. Puis payer votre quote-part des dettes, de même que les autres légataires qui n'ont pas à se servir de votre legs pour payer leur quote-part de dettes.

Posté le Le 20/03/2024 à 08:48
C'est aussi ce que j'avais compris. Sinon il serait fréquent d'avoir un legs à titre particulier.

Au moins dans le cas où la personne n'a qu'un bien de cette nature, comme un véhicule, écrire "je lègue ma voiture" revient à dire "je lègue toutes mes voitures".

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Modératrice

Posté le Le 20/03/2024 à 09:07
Et enfin, un dépôt de garantie est-il vraiment une dette du défunt ?
En effet, cette somme n'est pas de plein droit à rembourser au locataire, puisqu'elle pourra être diminuée des réparations à charge du locataire. Bref, le montant futur à restituer au locataire est inconnu en cours de bail. Il pourrait même y avoir un droit du bailleur à se faire indemniser si les dégradations sont au delà du dépôt de garantie.

Posté le Le 21/03/2024 à 06:22
Re bonjour Isadore et Rambore, juste une petite préciosion, désolé j'abuse peut-être, sur le solde du compte au jour du décès pour calcculer la somme finale correspondant au leg particulier, est-ce que les frais d'obsèque doivent être déduits avant ou est-ce que celà fait parti des dettes de l'indivision donc pas déduits? idem pour les frais de clôtures que facture la banque, est-ce à déduire ou est-ce dans les dettes de l'indivision donc non déductible du montant du leg. Merci d'avance et encore désolé de vous redéranger, j'aurai dû penser à vous poser la question au début. Bonne journée à tous.

Posté le Le 22/03/2024 à 08:54
Pour moi, le principe reste le même, les sommes inscrites aux comptes bancaires au jour du décès vous sont léguées.
Ensuite, si certains frais liés à la succession vous incombent (par exemple une quote-part de frais d'obsèques, par exemple en tant qu'héritier dans la famille), vous les payez, et les autres payent leur quote-part.
Un prépaiement de frais par le notaire avec les fonds disponibles devrait être sans effet sur le montant dont vous demandez la délivrance. Le partage de frais entre ceux à qui ils incombent est une autre question.

Posté le Le 22/03/2024 à 09:09
Merci beaucoup pour ce complément d'information Rambotte. Bonne journée.

Posté le Le 22/03/2024 à 09:49
Et enfin, un dépôt de garantie est-il vraiment une dette du défunt ?
A mon sens pas vraiment, c'est simplement une somme que le défunt a en dépôt et qu'il doit rendre le moment venu. En cas de changement de propriétaire c'est d'ailleurs le nouveau bailleur qui est tenu de le restituer à la fin du bail.

Mais bon, si c'est on a affaire à un legs particulier du solde des comptes bancaires l'effet est le même.

Pour moi, le principe reste le même, les sommes inscrites aux comptes bancaires au jour du décès vous sont léguées.
Même avis, les frais funéraires sont une charge pesant sur la succession d'après la jurisprudence, ça se déduit aussi du Code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006431757/2020-10-09

Le Bofip va aussi dans ce sens :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3340-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20151214

Je suis donc aussi de l'avis que vous avez droit à la totalité de la somme qui était présente sur le compte bancaire au moment du décès. Si les héritiers ont puisé dans les liquidités pour payer certaines dettes ou charges, ils devront vous restituer la différence à partir de leurs fonds propres ou autrement.

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Modératrice

Posté le Le 22/03/2024 à 10:08
Merci Isadore

Posté le Le 22/03/2024 à 15:13
Bonjour,
Il serait intéressant de savoir sur quoi se base le notaire pour vous dire qu’une autre interprétation est possible.

Par ailleurs le dépôt de garantie ne peut à mon sens pas être qualifié autrement qu’une dette.

Posté le Le 22/03/2024 à 15:15
Bonjour PierreJacques11, il ne me l'a pas dit, je lui demanderais la prochaine fois que je le verrai. Merci.

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