Pacs et rédaction de testament pour l'usufruit

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Posté le Le 28/01/2013 à 03:26
Bonsoir,

Mon compagnon et moi souhaitons nous pacser. Nous avons eu d' une précédente union deux enfants respectifs. Par ailleurs nous avons acheté il y a quelques années une maison dont je détiens 70% des parts et lui donc 30. En cas de décés de l'un de nous, nous souhaiterions nous léguer l' usufruit de notre quote part. Comment rédiger le testament et devrons-nous dans ce cas payer un dédomagement aux enfants du pacsé décédé?

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Posté le Le 28/01/2013 à 03:26
Chère madame,


Citation :
En cas de décés de l'un de nous, nous souhaiterions nous léguer l' usufruit de notre quote part. Comment rédiger le testament


En principe, il suffit d'écrire sur papier libre qu'à votre décès, vous léguez votre usufruit sur les parts d'indivision détenues dans la maison et inversement pour votre concubin. Mais je vous invite à voir un notaire pour deux raison: Lorsque le notaire établit un testament, celui-ci ne peut pas être contesté par les héritiers. En outre, cela permet d'enregistrer le testament sur le fichier des dernières volontés. Donc, cela vous assure que quel que soit le notaire qui se chargera de la succession, ce dernier aura connaissance du testament.

Citation :

devrons-nous dans ce cas payer un dédomagement aux enfants du pacsé décédé?
*

Impossible à dire pour le moment. En effet, dans la mesure où vous avez chacun un enfant, vous disposez d'une quotité disponible égale à la moitié de votre patrimoine personnelle.

Ainsi par exemple, si monsieur décès en premier, vous ne devrez verser une indemnité à son enfant que si la valeur de l'usufruit transmise excède la moitié de son patrimoine.
Pour pouvoir calculer une éventuelle indemnité de réduction, il faudrait donc connaitre la valeur de l'usufruit ce qui suppose de connaitre votre âge exact au moment du décès de monsieur puisque la valeur de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier.

Il faudrait en outre connaitre l'état de son patrimoine exact au moment du décès.


Pour information, voici le tableau calculant la valeur de l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier:

Citation :

Si usufruitier a moins de 41 ans, l'usufruit correspond à 70% de la valeur du bien.

Si usufruitier a moins de 51 ans, l'usufruit correspond à 60% de la valeur du bien.
Si usufruitier a moins de 61 ans, l'usufruit correspond à 50% de la valeur du bien.

Si usufruitier a moins de 71 ans, l'usufruit correspond à 40% de la valeur du bien.

Si usufruitier a moins de 81 ans, l'usufruit correspond à 30% de la valeur du bien.

Si usufruitier a moins de 91 ans, l'usufruit correspond à 20% de la valeur du bien.

Si usufruitier a plus de 91 ans, l'usufruit correspond à 10 %de la valeur du bien.




Très cordialement.

Posté le Le 28/01/2013 à 03:26
Merci pour votre réponse.

J' aurais toutefois besoin d'un éclaircissement. Nous avons chacun deux enfants d'une première union. Quand vous dites: " vous disposez d'une quotité disponible égale à la moitié de votre patrimoine personnel"
Pouvez vous me préciser ce qu'est une quotité disponible d'une part et d'autre part si celle-ci varie en fonction du nombre d'enfants?
Enfin, si nous nous marions,les règles d'usufruit sont-elles similaires?
Recevez mes sincères salutations

Posté le Le 28/01/2013 à 03:26
Chère madame,

Citation :
J' aurais toutefois besoin d'un éclaircissement. Nous avons chacun deux enfants d'une première union. Quand vous dites: " vous disposez d'une quotité disponible égale à la moitié de votre patrimoine personnel"
Pouvez vous me préciser ce qu'est une quotité disponible d'une part et d'autre part si celle-ci varie en fonction du nombre d'enfants?


Pardon, j'avais compris que vous aviez un enfant chacun. Pour deux enfants, la quotité disponible est de 1/3 du patrimoine personnel de chaque époux.

La quotité disponible est la part de votre patrimoine que vous pouvez librement transmettre à un tiers, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants. Cela signifie qu'à votre décès par exemple, on réunit fictivement votre patrimoine: Sur ce patrimoine, vous devrez en donner 1/3 à chacun de vos enfants et 1/3 à votre concubin pacsé comme vous le désirez. Si la part que vous donnez à votre concubin est supérieur à la quotité disponible, votre concubin devrait alors verser aux héritiers réservataire un indemnité égale à l'atteinte qu'ils ont subi.

Mais si vos enfants sont d'accords, il est possible d'effectuer une donation partage. Une donation partage est une convention signée par l'ensemble de vos héritiers, de votre vivant, par lequel vous vous mettez d'accord sur la répartition des biens à votre décès. Cette méthode permet une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire des enfants et vous assurera que votre concubin ne versera aucune indemnité aux héritiers en cas de dépassement de la quotité disponible.


Citation :
Enfin, si nous nous marions,les règles d'usufruit sont-elles similaires?


Un mariage serait beaucoup plus intéressant à deux titres:

-Le conjoint bénéficie d'un droit viager sur le logement familial à votre décès. Cela signifie qu'il pourra passer toute sa vie dans le logement de famille. La valeur de ce droit d'usage et d'habitation se déduit sa part successorale (Cela signifie qu'il ne recevra probablement que ça lors de votre succession) mais l'avantage énorme de ce mécanisme, c'est que la valeur de ce droit d'habitation porte atteinte à la réserve héréditaire des enfants, il ne devra verser aucune indemnité.

-En outre, par testament, il est possible de conférer à votre conjoint une quotité disponible spéciale qui lui permettre, à votre décès, d'hériter, au choix, soit du 1/4 de votre patrimoine en pleine propriété et des 3/4 en usufruit, soit de la totalité de votre patrimoine en usufruit:



Sur le droit viager d'habitation:


Citation :

Article 764 du Code civil:
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Article 765 du Code civil:

La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

Article 765-1 du Code civil:

Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

Article 765-2 du Code civil:

Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

Article 766 du Code civil:

Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.

S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.



Sur la quotité disponible spéciale:


Article 1094-1 du Code civil:
Citation :

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.



Très cordialement.

Posté le Le 28/01/2013 à 03:26
Merci de votre réponse qui est clair.
Bien cordialement

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