Cinq Eurl et changement de statut fiscal

> Fiscalité > Entreprise

Posté le Le 26/01/2014 à 05:25
Bonjour,

j'ai créé il y a 5 ans une eurl soumise à l'IR dans le domaine du nettoyage de locaux. Je souhaite opter pour l'IS afin de répartir mes revenus entre salaires et dividendes mais quelles sont les conséquences fiscales de cette option (bénéfice, plus values, enregistrement)

merci pour votre réponse

salutations

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Posté le Le 26/01/2014 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :
quelles sont les conséquences fiscales de cette option (bénéfice, plus values, enregistrement)


-Vos bénéfices seront imposés à l'impôt sur les sociétés: Sont déduit de vos bénéfices les rémunérations du gérant, et de manière générale, la rémunération de vos salariés.

-Vos rémunérations en tant que gérant seront imposés directement à l'impôt sur les revenus. Les dividendes quant à eux, seront imposés deux fois avec des abattements (calcul allégé IS+IR).

Le calcul est donc généralement intéressant. L'option pour l'IS et son taux allégé (15% en dessous de 38 000 euros) permet de réduire votre impôt sur le revenu.

L'avantage est d'autant plus intéressant que les bénéfices non distribués ne sont pas imposés.

S'agissant des plus values, elles seront imposées dans le cadre des plus values professionnelles comme cela était déjà le cas auparavant.

S'agissant des droits d'enregistrement, dans la mesure où il n'y a pour le moment aucun changement de formes sociales, vous n'aurez pas de frais à payer. Pour l'avenir, cela ne change rien non plus.

La question IS/IR dans le cadre d'une société commerciale type EURL (il en va différemment pour une SCI où là le changement est considérable), n'est qu'une question de déduction fiscale des revenus du gérant.


Très cordialement.

Posté le Le 26/01/2014 à 05:25
Merci de votre réponse mais en fait ma question porte sur le coût au moment de l'option l'administration va t'elle assimiler cette opération à une cession d'entreprise et donc imposition immédiate des résultats et surtout imposition de la plus value fonds commerce ou bien s'agit t'il d'un simple courrier comme par exemple en matière d'option à la tva.

Merci de votre réponse

Posté le Le 26/01/2014 à 05:25
Cher monsieur,

Pardon.

Alors pour répondre à votre question, !a cessation totale ou partielle d'assujettissement au régime des sociétés de personnes d'une société ou d'un organisme qui exerce une activité professionnelle (BIC, BA ou BNC) entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise:

Conformément à l'article 201 du Code général des impôts, il y a imposition immédiate des bénéfices réalisés au cours de l'exercice.

Il y a également en principe imposition des plus values latentes. Seulement, cette imposition des plus values n'est pas dues lorsque:

- aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif ;
- leur imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal dont relève l'entreprise.

Ces conditions semblent parfaitement remplies ici.

S'agissant des droits d'enregistrement, lorsqu'une personne morale dont les résultats n'étaient pas jusqu'alors soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend, en principe, exigible sur certains apports en nature qui lui ont été faits un droit spécial de mutation.
Un droit fixe peut être substitué au droit spécial de mutation sur les apports de fonds de commerce et biens assimilés et des immeubles affectés à l'activité professionnelle, si les associés s'engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal. Le montant de ce droit fixe est de 375 € ou de 500 € selon que le capital social (après transformation) est inférieur ou non à 225 000 €.
En cas de non-respect de l'engagement, la différence entre le droit spécial de mutation et le droit fixe est immédiatement acquittée. La reprise n'est toutefois pas effectuée en cas de décès ou en cas de donation, si le donataire prend dans l'acte et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal.
Lorsque la société n'a bénéficié que d'apports en numéraire, seul le droit fixe des actes innomés (n° 5746) est exigible si le changement de régime fiscal résulte d'une transformation, aucun droit n'étant exigible semble-t-il dans les autres cas, par exemple en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés.


Les apports concernés par la taxation s'entendent exclusivement des apports faits depuis le 1er août 1965 par des personnes (physiques ou morales) non soumises à l'impôt sur les sociétés et portant sur des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits à un bail ou promesses de bail.
Il convient de faire abstraction :
- des biens dont l'apport a été dispensé des droits d'enregistrement, parce que passible de la TVA (D. adm. 7 H-351 n° 6) ;
- des biens précédemment apportés dont la société n'est plus propriétaire à la date du changement de régime fiscal.
Sont seuls taxables les biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont leur assiette matérielle (ou juridique s'il s'agit de biens incorporels) en France (CGI ann. II art. 301).


Très cordialement.

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