Interdiction des locations saisonnières de type Air BNB

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Posté le Le 03/10/2023 à 14:44
En effet, la résolution n'a pas vraiment d'importance, mais c'est une sérieuse alerte...
Le copropriétaire qui s'estime lésé par votre activité peut demander au syndic de vous rappeler le RC ou même vous assigner au tribunal dans le but de vous obliger à respecter le règlement de copropriété.
Il n'a pas besoin d'une résolution de l'AG pour le faire à titre personnel.

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Posté le Le 03/10/2023 à 18:55
Je reviens sur les termes précis de la question posée :
Citation :
Comment puis-je m'opposer à cela ? car sans ces rentré d'argent, je ne pourrais pas payer mon crédit.

Lors de l’assemblée générale sera proposé aux copropriétaires de voter pour ou contre l’interdiction des locations saisonnières de type Airbnb.

Pour s’opposer à cette proposition de résolution, c’est très simple : voter contre.

Ensuite, dans l’hypothèse où la résolution est adoptée, prendre un avocat et la contester dans le délai de deux mois suivant la notification du procès verbal. Comme l'incidence financière d'une interdiction serait importante pour vous, une dépense d'honoraires d'avocat se justifierait.

Le fondement légal de la contestation sera l’alinéa suivant de l’article 26 : L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Cela ne réglera pas la question de l’interprétation à donner à la clause du règlement de copropriété mais l’intérêt de la contestation de la résolution interdisant les locations de courte durée sera de laisser ouvert le débat et de défendre le cas échéant la régularité de telles locations devant un tribunal. Il n’appartient pas à l’assemblée générale d’imposer sa lecture du règlement de copropriété. Elle n’a pas de pouvoirs juridictionnels contrairement à ce que certains copropriétaires inclinent à penser.

Si un copropriétaire donne son logement en location de courte durée, le syndicat des copropriétaires peut considérer que ce n’est pas conforme au règlement de copropriété mais le copropriétaire peut considérer de son côté qu’il n’a pas enfreint le règlement. Le seul habilité à trancher sera le juge et il le fera à la lecture des termes du règlement de copropriété qui mentionne une occupation bourgeoise sans stipuler formellement une interdiction des locations de courte durée.

Contrairement aux autres intervenants, je n’ai pas la même interprétation de la clause d’habitation bourgeoise.

Cette clause exclut un changement d’usage des logements, une exploitation commerciale remplaçant une occupation d’habitation pérenne. Mais il est rien moins qu’évident qu’il exclue qu’on puisse louer accessoirement son logement sans cesser d’y fixer sa résidence principale. Il ne fait pas de doute que si les logements ne sont plus des résidences principales mais deviennent des lieux de passage, le caractère de la copropriété en sera profondément modifié et c’est ce qui justifie la clause d’occupation bourgeoise. Mais si les locations de courte durée ne se font qu’accessoirement à une résidence principale, le caractère de la copropriété n’en sera pas modifié. Il est dès lors abusif de les interdire. C’est ce que dispose l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

C’est sur de telles considérations que le code du tourisme (article L324-1-1) et le code de la construction et de l’habitation (L631-7-1A) prévoient des dérogations, notamment : Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Posté le Le 06/10/2023 à 07:49
Merci Nihilscio, je vais tout noter sur une feuille et leur exposer tous vos arguments ;) Je vais leur expliquer aussi que si il y a eu une dérive cet été, c'est parce que nous avons perdu un processus et nous avons dû payer un mur de 200 000€. Donc, je pense que beaucoup de copropriétaires ont dû faire la même chose que moi pour payer ces travaux

Posté le Le 06/10/2023 à 08:13
@datch :

Au pire vous ne dites absolument rien et votez contre.

Même si la résolution est adoptée, elle ne change rien au RC, ne vous crée pas le limitation d'usage supplémentaire puisque "habitation bourgeoise" exclut déjà les activités commerciales.

Ensuite, vous restez dans les clous d'une activité non commerciale (puisque de toute façon la résolution vise les locations saisonnières = activité commerciale), en vous pliant bien aux règles locales (genre 120 nuits max à Paris, à voir au cas par cas localement, c'est une question d'appréciation)

Le fait d'avoir votre annonce AirBnb n'est pas suffisant pour prouver une activité permanente continue ...

Posté le Le 06/10/2023 à 08:34
Citation :
Même si la résolution est adoptée, elle ne change rien au RC, ne vous crée pas le limitation d'usage supplémentaire puisque "habitation bourgeoise" exclut déjà les activités commerciales.


Je crois que vous n’avez pas tout compris. Je reprends.

Le règlement de copropriété stipule : « Occupation bourgeoise ». Reste à définir ce qu’est une occupation bourgeoise. Il n’est pas certain que ces termes excluent absolument les locations meublées de courte durée lesquelles sont, fiscalement, une activité commerciales même moins de 120 jours par an. Il y a une certaine latitude d’interprétation. La notion peut d’ailleurs évoluer dans le temps.

Il est certain en revanche que les termes de la proposition de résolution soumise à la prochaine assemblée générale l’excluent absolument et ne laissent aucune latitude d’interprétation.

Les copropriétaires opposés à l’adoption de cette résolution ont tout intérêt à voter contre. Si elle est déclarée adoptée, ils sont fondés à la faire annuler au motif qu’une telle résolution ne peut être adoptée qu’à l’unanimité.

Posté le Le 06/10/2023 à 08:47
Je pense que le mieux est de prendre la parole :

D'abord pour m'excuser si cela a créé des troubles occasionnels.

Je vais aussi engager un avocat et contester dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal.

Je souhaite rappeler l'article 26 : L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives. c'est interdit.

Ainsi que le règlement de copropriété, article 11, qui mentionne une occupation bourgeoise sans stipuler formellement une interdiction des locations de courte durée.

De plus, c'est ma résidence principale et je ne désire pas faire un changement d'usage vers une exploitation commerciale.

Je souhaite citer l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

Et je fais souvent aussi de l'échange de maison pour mes vacances, et il n'y a aucun échange pécuniaire.

Qu'en pensez-vous ?

Posté le Le 06/10/2023 à 08:54
@nihilisco

Vous pouvez arrêter votre suffisance ?

Il n'y a pas à définir ce qu'est une "occupation bourgeoise". occupation bourgeoise exclut les locations saisonnières, ce qui est le libellé de la résolution.

Posté le Le 06/10/2023 à 09:03
:-)

je pense qu'il y a quand même un vide juridique sur cette question.

je me suis permit de demander à ChatGPT :-)

voilà sa réponse : La clause mentionnée dans votre règlement de copropriété indique que les pavillons ne peuvent être occupés que "bourgeoisement" et exclusivement à usage d'habitation. Cela peut prêter à interprétation en ce qui concerne la location meublée de courte durée. Voici quelques éléments que j'ai pu rassembler :

Une décision de la Cour de cassation a confirmé qu'un immeuble destiné à une occupation bourgeoise qui acceptait les professions libérales n'était pas compatible avec la location de courte durée​1​.
Un autre site mentionne que la location en meublé d'appartements entiers est autorisée sans écarter explicitement la location meublée de courte durée, dans le contexte d'une clause similaire à celle mentionnée​2​.
Il existe une instance où la location meublée nécessitait l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, selon une clause rédigée de manière similaire​3​.
La Cour de Cassation a relevé que la clause d'habitation bourgeoise ne peut s'opposer à la location en meublé que dans la mesure où elle est justifiée par la destination de l'immeuble​4​.

La situation peut varier en fonction du texte précis du règlement de copropriété et de l'interprétation juridique. Il serait prudent de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier pour obtenir des conseils spécifiques sur votre situation particulière, notamment pour comprendre les implications de cette clause sur la location meublée de courte durée dans votre résidence principale.

Posté le Le 06/10/2023 à 09:13
@datch

Ah ah pas mal chathpt. Dommage qu'il ne donne pas les references. On en trouve quelques unes. Rien ne remplacera leur lecture et analyse.

Ce sont des pistes, mais demandez une consultation complète avant de vous lancer dans une action coûteuse si vos chances ne sont pas serieuses.

Posté le Le 06/10/2023 à 09:15
Bonjour,
Quand on en est à la 2eme page avec des avis divergents... il est préférable de se tourner vers un avocat plutôt que de sortir les noms d'oiseaux.

Posté le Le 06/10/2023 à 09:16
Voici les sources :
Une décision récente de la Cour de cassation a établi que la location de courte durée n'était pas compatible avec un immeuble destiné à une occupation bourgeoise qui autorisait également l'exercice de professions libérales, selon une discussion sur la communauté Airbnb​1​.

Selon le site consultation.avocat.fr, dans le cadre d'une clause similaire, il est mentionné que la location en meublé d'appartements entiers est autorisée sans qu'il soit explicitement exclu la possibilité de location meublée de courte durée​2​.

Un article sur guegan-avocat-immobilier.com mentionne une clause qui nécessitait l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires pour autoriser la location meublée, indiquant que l'interprétation et l'application des clauses peuvent varier​3​.

Un article sur bdidu.fr explique que la Cour de Cassation a statué qu'une clause d'habitation bourgeoise ne peut s'opposer à la location en meublé que si elle est justifiée par la destination de l'immeuble​4​.

Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier pour une interprétation précise et des conseils spécifiques relatifs à votre situation et au règlement de copropriété de votre immeuble.

Posté le Le 06/10/2023 à 09:29
bonjour,

un article sur ce sujet en date de juillet 2023, avec les décisions des tribunaux sur ce sujet :

https://www.village-justice.com/articles/location-saisonniere-les-nouvelles-regles-applicables,46671.html

salutations

Posté le Le 06/10/2023 à 18:49
Le site « Village de la justice » est une excellente source d’information.

L’article dont Isernon donne le lien mentionne deux arrêts.

Le premier, rendu le 27 janvier 2002, n° 18-14.305, est un arrêt d’espèce qui ne formule aucune règle générale et valide simplement l’appréciation que fait le juge du fonds d’un cas particulier : une société possédant la moitié des logements de l’immeuble les exploitait en les louant pour de courtes durées.

Le second est un arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en Provence, n° 21-10914, Cette référence est probablement erronée. L’extrait qui en est donné dit que l’activité de location meublée touristique peut n’être pas compatible avec la destination bourgeoise mixte autorisant les activités libérales, lorsque le règlement de copropriété privilégie le caractère résidentiel.

Est également intéressant l’article suivant : https://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/clauses-habitation-bourgeoise-dans-reglements-26444.htm
Ce qu’il faut retenir est que la notion fondamentale à considérer est la destination de l’immeuble. Celle-ci est déterminée principalement par le règlement de copropriété mais aussi par l’environnement et la consistance de l’immeuble. En l’espèce il s’agit de maisons individuelles.

N’est pas abordée dans ces deux articles la question des locations de courtes durées accessoires à une occupation à titre de résidence principale.

Par ailleurs, lors de l’assemblée générale il serait bon de poser la question de la nature de la décision à prendre.

S’il s’agit de modifier le règlement de copropriété, il faudrait le préciser. Le projet soumis au vote des copropriétaire devrait être amendé pour devenir quelque chose comme : « Il est ajouté au règlement de copropriété la phrase suivante : Les locations de courtes durées sont interdites. »
Comme il faut faire les choses correctement, il faudrait compléter la résolution par une instruction donnée au syndic de faire dresser un acte notarié et de faire publier. Cette résolution portant sur les modalités de jouissance des parties privatives, elle doit être décidée à l’unanimité de tous les copropriétaires.

S’il s’agit de formaliser l’interprétation donnée par le syndicat des copropriétaires à la clause d’occupation bourgeoise, le projet de résolution devrait être amendé pour devenir en substance : « L’assemblée décide que la clause d’occupation bourgeoise doit être interprétée comme interdisant les locations de courtes durées. » Une telle résolution se vote à la la majorité de l’article 24. Le règlement de copropriété n’est pas modifié. Le syndic devra se conformer à l’interprétation de l’assemblée générale et réagir pour mettre fin aux pratiques de location de courtes durées dont il aurait connaissance. Un éventuel conflit sur la régularité des locations de courtes durée au regard de la clause d'occupation bourgeoise devra être tranché par le juge.

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