Ordonnance du tribunal judiciaire

> Immobilier > Copropriété

Posté le Le 08/01/2023 à 12:04
Bonjour, 

Une question:

Compte tenu que l'administrateur judiciaire n'a pas exécuté le contenu de l'ordonnance, comme ici : 

DISONS QUE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DEVRA NOTAMMENT CONVOQUER L'ASSEMBLEE GENERALE EN VUE DE LA DESIGNATION D'UN NOUVEAU SYNDIC DEUX MOIS AVANT LA FIN DE SES FONCTIONS.

N'est-ce pas suffisant d'en informer le tribunal pour mettre fin à sa mission. N'est-ce pas une faute pénale.

Est-ce qu'il était tenu de convoquer les copropriétaires sur cette exigence du tribunal.

Très cordialement.

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Posté le Le 08/01/2023 à 12:11
Bonjour,
Non, rien de pénal ici.
Savez vous pourquoi il n'a pas pu convoquer une AG pour nommer un syndic ?
Aucun syndic ne veut prendre cette gestion ?

Posté le Le 08/01/2023 à 12:18
Non malheureusement.

L'administrateur est resté muet tout au long de l'année, au point même de nous dire durant l'été qu'il souhaitait se retirer de sa mission et puis rien d'autre.

Sa reconduction par le tribunal pose justement un problème car il avait pour obligation de faire cette AG, qu'il n'a pas organisé.

Donc il n'a pas respecté l'ordonnance de l'année passée et pourtant le tribunal lui a renouvelé cette mission pour un an.

Comme il n'a pas fait cette AG, il était impossible de savoir ou proposer un syndic....donc je suppose qu'il a commis une faute en ne respectant pas l'ordonnance.

Bien cordialement.

Posté le Le 08/01/2023 à 12:29
Attaquez vous plutôt au fond du problème : vous n'avez pas de syndic et il vous en faut un.
Si cet administrateur n'a rien fait, c'est au juge qu'il faut le notifier.

Article 17
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

Article 29-1
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office.

Posté le Le 08/01/2023 à 12:38
Très intéressant, merci beaucoup.

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