Paiement de prix de vente

> Immobilier

Posté le Le 23/08/2023 à 14:35
Bonjour. Pour le règlement de mon prix de vente, le notaire refuse le paiement par chèque précisant qu'il est obligé de procéder par virement bancaire. Cette obligation pour les notaires est-elle exacte ? Merci pour votre avis.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 23/08/2023 à 14:46
Hello !

Quand on reçoit un virement, on est sûr d'avoir encaissé de l'argent.

Quand on se voit remettre un chèque, on est sûr d'avoir un bout de papier en main (mais on n'a pas encore encaissé d'argent, et on n'est même pas sûr de l'encaisser un jour).

A+

Posté le Le 23/08/2023 à 15:05
Henriri nous parlons d'un chèque émis par un notaire qui, par définition, ne peut être sans provision !

Posté le Le 23/08/2023 à 15:43
Bonjour,

C'est exact. Les notaires ont interdiction de payer par chèques. Ils procèdent par virement bancaire. En fait, c'est plus simple pour tout le monde. Le prix de ce que vous avez vendu vous sera viré sur votre compte bancaire.

Posté le Le 23/08/2023 à 15:50
(Oups ! J'ai mal compris. J'ai cru que c'était vous qui aviez à payer... Merci Géo. Mais ma remarque générale reste vraie)

Posté le Le 23/08/2023 à 15:52
OK Nihilsco mais j'ai appris qu'il y avait un plafond de 10.000€ ramené à 3.000€. Donc mon prix étant inférieur à 3.000€ j'en déduis que sa position est infondée.

Posté le Le 23/08/2023 à 16:17
Citation :
Cette obligation pour les notaires est-elle exacte ?


Bonjour,

Code monétaire et financier :

Article L112-6-1

Création LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 10
Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent autorisées.


Article R112-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2013-232 du 20 mars 2013 - art. 3 (VD)

I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

__________________________
Superviseur

Posté le Le 23/08/2023 à 16:34
Merci janus2 tout est clair.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis