"Salaire" de servitude ?

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Posté le Le 05/01/2024 à 13:45
Bonjour à tous,

Dans la partie développée d'un acte de vente de maison, je lis la section suivante :
Citation :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement pour l'accès, l'entretien, réparations, mise aux normes et relevés du compteur d'eau de la propriété dénommée lot A.
En cas de travaux pour remise aux normes, réparations ou déplacement du compteur d'eau, le propriétaire du fonds dominant s’oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant tous travaux ultérieurs de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apportée à cette canalisation ou compteur d'eau du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.
Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.

Que signifie la dernière phrase ? Est-ce le salaire du notaire ayant rédigé cette clause ? Ou un loyer que le propriétaire du fond dominant doit à celui du fond servant ? Dans le deuxième cas, pourquoi n'y a-t-il pas de fréquence indiquée ?

Merci d'avance de votre aide !

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Posté le Le 05/01/2024 à 20:12
Bonjour.
Une hypothèse : avant le SPF (Service de la Publicité Foncière), il y avait la Conservation des Hypothèques, et on parlait du "salaire du conservateur", à payer lors de l'enregistrement des actes notariés, qu'on désigne désormais par les "droits d'enregistrement".

Posté le Le 05/01/2024 à 22:21
Bonjour,

Hypothèse qui me semble confirmée par l'ancienne formulation de certains articles de loi concernant le "salaire des conservateurs", voici un exemple :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006297226

Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.


__________________________
Modératrice

Posté le Le 06/01/2024 à 07:13
Merci pour vos réponses !

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