Bonjour
Il n'y a pas escroquerie au jugement, la partie adverse a versé une pièce dont la date est clairement visible, vous le dites vous même .
Il n'y a donc aucune volonté de détourner la réalité .
Par de là, il vous appartenait de le faire remarquer .
Enfin la note datée, n'est qu'un rappel de la législation , qui a toujours existé : la situation de famille est le premier critère de priorité .
Citation :
Article L3141-16
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Donc si votre procédure pour faire valoir un harcelement moral ne repose que sur cette seule histoire de pose de congé, alors qu'il est du pouvoir de la direction de le décider pour organiser l'activité de l'entreprise comme il le souhaite, la décision du CPH , rassurez vous, ne repose pas que sur cette pièce .