Signification après condamnation à titre de caution

> Justice > Huissier

Posté le Le 29/07/2014 à 05:25
Bonjour,
EN Novembre 2004 j'ai été condamnée, à titre de caution, de payer une certaine somme à un organisme de crédit par un jugement contradictoire en appel.Se référant à une signification de l'acte signifié le 15 mars 2005 (qui a été établi à une mauvaise adresse) un huissier s'est présenté en septembre 2009 à mon vrai domicile pour saisie-vente.Le JEX saisi a déclaré nulle cette saisie et nulle la signification du 15 mars 2004.Le 17 fevrier 2010 j'ai reçu une nouvelle signification du jugement de 2004 me donnant 2 mois pour aller en cassation.
Etant donné que la première signification a été reconnue nulle donc inexistante, la 2e signification après 6 ans est-elle valable, la prescription ou forclusion de 2 ans pour exercer un recours ne s'applique-t-elle pas à partir de 2004. merci

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Posté le Le 29/07/2014 à 05:25
Chère madame,
Citation :

EN Novembre 2004 j'ai été condamnée, à titre de caution, de payer une certaine somme à un organisme de crédit par un jugement contradictoire en appel.


Il me faudrait des précisions car cette phrase peut être ambivalente:
Si je comprends bien, il s'agissait d'un jugement de première instance non susceptible d'appel (déduit du fait que l'huissier vous signifie aujourd'hui la possibilité de faire un pourvoi en cassation et non d'interjeter appel), est-ce bien le cas?

Le jugement était-il contradictoire ou bien réputé contradictoire? Dans le premier cas, les parties sont présentes toutes deux; dans le deuxième cas, une partie ne s'est pas présentée après avoir été régulièrement citée en justice.


Très cordialement.

Posté le Le 29/07/2014 à 05:25
Monsieur,

Non, il s'agissait d'un arrêt de la cour d'appel contradictoire, suite à un jugement du tribunal de commerce de lille par défaut (je n'avais jamais reçu les convocations).
cordialement

Posté le Le 29/07/2014 à 05:25
Chère madame,

Dans ce cas, j'ai bien peur que l'arrêt soit parfaitement valable.

Le délai de deux ans auquel vous semblez faire référence, et prévu par l'article 528-1 du Code de procédure civile n'est qu'un délai au delà duquel, les voies de recours ordinaires ne sont plus admises. Autrement dit, si un jugement est notifié deux ans plus tard après son prononcé, le perdant ne peut pas faire appel.

Il n'existe sauf exception (jugement rendu par défaut et jugement réputé contradictoire) aucun délai pour faire exécuter un arrêt de la Cour d'appel, à l'exception de l'ancien délai de prescription de 30 ans.


Très cordialement.

Posté le Le 29/07/2014 à 05:25
Monsieur,

Merci de votre réponse, c'est bien ce que je voulais dire. Si l'arrêt de la cour d'appel ne m'a pas été signifié valablement dans les 2 ans, je ne peux il me semble que je ne peux plus me pourvoir en cassation.donc on m'aurait privé de toute voie de recours. Dans ce cas ne faudrait-il pas reprendre la procédure. Si oui comment ?
cordialement

Posté le Le 29/07/2014 à 05:25
Chère madame,

Citation :
Si l'arrêt de la cour d'appel ne m'a pas été signifié valablement dans les 2 ans, je ne peux il me semble que je ne peux plus me pourvoir en cassation.donc on m'aurait privé de toute voie de recours. Dans ce cas ne faudrait-il pas reprendre la procédure. Si oui comment ?


Malheureusement non.

L'absence de signification de l'arrêt dans un délai de deux ans prive la possibilité pour le défendeur de faire un pourvoi en cassation, mais cela n'oblige nullement le demandeur à refaire une procédure quelconque.

L'article 528-1 du Code de procédure civile poursuit justement un objectif contraire: Il s'agit d'empêcher toute remise en cause possible d'un jugement contradictoire lorsque ce jugement n'a pas été notifié dans un délai de deux ans dans la mesure où du fait de votre comparution, vous aviez précisément connaissance de la teneur du jugement rendu.

Très cordialement.

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