Avocat postulant obligatoire ou non ?

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Posté le Le 23/04/2023 à 10:13
Bonjour,

J'ai diligenté une procédure en responsabilité sans représentation obligatoire (litige sous 10.000 euros).

L'adversaire a demandé le dépaysement dans un ressort voisin.

J'envisage de me faire représenter par un avocat plaidant de mon ressort, qui va donc se déplacer dans le ressort voisin pour plaider à l'audience.

Dois-je prendre un avocat postulant?

Si oui, pouvez-vous m'indiquer la règle prévue par la loi? Article du CPC?

Je vous remercie.

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Posté le Le 27/04/2023 à 06:14
Bonjour Guillaume 83


Lorsque vous indiquez :

1°)

"J'envisage de me faire représenter par un avocat plaidant de mon ressort, qui va donc se déplacer dans le ressort voisin pour plaider à l'audience.

Dois-je prendre un avocat postulant?
"

non.

2°)

"règle prévue par la loi? "



"Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. (*)

"Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie
"".

cf.

Loi n° 71-330 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(*) article 4 :

"Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil"
.

Cordialement

Posté le Le 27/04/2023 à 10:34
Je vous remercie !

Posté le Le 27/04/2023 à 10:59
Re-bonjour Guillaume 83,

Si j’ai pu vous aider, c’est bien volontiers que je l’ai fait.

Cordialement.

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