Comment défendre un scaphandrier professionnel

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Posté le Le 27/07/2014 à 05:25
Bonjour, j'aimerais savoir quels arguments il serait possible d'avancer pour défendre ?

En effet, est un scaphandrier professionnel qui commande en 2000 à la société un bateau pour effectuer des opérations en haute mer.
Il en prend livraison début 2001 et acquitte l'intégralité du prix.
En 2002, le système de refroidissement du moteur connait une avarie. Selon l'expert il provient "d'une pièce du moteur qui comporte un défaut structurel, se retrouvant à grande échelle sur les systèmes d'évacuation couplé à des moteurs de puissance moyenne".
La société change la pièce mais en 2003, le bateau connaît une nouvelle avarie. Un nouvel expert conclut alors que "le moteur n'est pas adapté aux dures exigences des opérations en haute mer".
La société outient qu'elle a déja changé les pièces du moteur et que devra faire son affaire de cette nouvelle avarie.
Et donc a assigné la société en 2006 parce que les négoçiations verbales n'aboutissaient pas.

Cordialement

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Posté le Le 27/07/2014 à 05:25
Bonjour,

Citation :

En effet, est un scaphandrier professionnel qui commande en 2000 à la société un bateau pour effectuer des opérations en haute mer.
Il en prend livraison début 2001 et acquitte l'intégralité du prix.
En 2002, le système de refroidissement du moteur connait une avarie. Selon l'expert il provient "d'une pièce du moteur qui comporte un défaut structurel, se retrouvant à grande échelle sur les systèmes d'évacuation couplé à des moteurs de puissance moyenne".
La société change la pièce mais en 2003, le bateau connaît une nouvelle avarie. Un nouvel expert conclut alors que "le moteur n'est pas adapté aux dures exigences des opérations en haute mer".
La société soutient qu'elle a déja changé les pièces du moteur et que devra faire son affaire de cette nouvelle avarie.
Et donc a assigné la société en 2006 parce que les négoçiations verbales n'aboutissaient pas.



L'action en garantie des vices cachés ne fait aucun doute ici. Nous rappellerons que pour pouvoir mettre en jeu cette garantie il faut:

-Un défaut de la chose: 'acheteur ne saurait prétendre engager la garantie du vendeur au seul motif que le bien dont il a fait l'acquisition ne lui procure pas les utilités qu'il en attendait ; car son insatisfaction peut tenir à d'autres facteurs qu'à un vice inhérent à la chose, et alors les articles 1641 et suivants du code civil n'ont pas lieu d'être appliqués.

Tel est le cas, tout d'abord, lorsque le trouble souffert par l'acheteur tient à l'usure normale ou à l'utilisation prolongée de la chose (Cass. 1re civ. 4 déc. 1973, Bull. civ. I, no 337, à propos d'une bouteille de gaz qui avait explosé dix-huit ans après la vente ; comp. CA Lyon, 26 févr. 1962, Gaz. Pal. 1962. 1. 401).

La garantie est pareillement écartée, ensuite, si le trouble provient d'une mauvaise utilisation de la chose, sans que celle-ci présente un défaut : il a été jugé, par exemple, que les troubles apparus à la suite de l'association de deux médicaments incompatibles, dans la mesure où ils ne procédaient pas d'un défaut de l'un ou l'autre des médicaments, n'autorisaient pas la victime à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil contre le laboratoire qui avait fabriqué ces derniers (Cass. 1re civ. 8 avr. 1986, Bull. civ. I, no 82, JCP 1987. II. 20721, note G. Viala et A. Viandier, RTD civ. 1986. 779, obs. J. Huet ; comp. cependant, retenant le vice caché en présence de l'incompatibilité d'un matériau avec un autre, contrairement à l'affirmation du fabricant, Cass. 3e civ. 31 janv. 1990, Bull. civ. III, no 39, Defrénois 1990. 1357, obs. G. Vermelle).


Dans les ventes mobilières, il a été jugé que constituent un défaut inhérent à la chose l'inaptitude d'un bateau à prendre la mer (Cass. com. 11 mai 1965, Bull. civ. III, no 306) ;

Discussion possible en l'espèce: Le bateau était-il fait pour aller en haute mer ou seulement en mer? A priori, on peut attendre d'un bateau qu'il puisse aller en haute mer, mais cela peut se discuter.



-Le défaut doit rendre la chose impropre à son usage:Les vices évoqués par l'article 1641 du code civil doivent s'entendre des défauts qui rendent la chose « impropre à l'usage auquel on la destine » ou, du moins, « qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». De ce texte, la jurisprudence déduit que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en jeu de la garantie.

La gravité du défaut s'apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose.

En l'espèce: Il ne fait nul doute que le bateau présente un défaut d'une gravité suffisante puisqu'il présente un problème moteur visiblement important.



- Le caractère occulte du défaut.

Pour ouvrir le droit à la garantie, le vice doit présenter un caractère occulte : l'article 1641 met à la charge du vendeur la seule garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue » ; et l'article 1642 ajoute : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'exigence du caractère occulte du vice se comprend aisément : en présence des défauts apparents, l'acheteur a la possibilité de refuser la délivrance ; s'il accepte la délivrance, c'est qu'il renonce à se plaindre des défauts ; il ne saurait, dès lors, venir les dénoncer ultérieurement (V. Cass. com. 5 févr. 1974, Bull. civ. IV, no 50, pour un manteau jauni par le soleil lors de son exposition à l'étalage d'un magasin ; Cass. 1re civ. 7 janv. 1982, Bull. civ. I, no 8, pour un navire prenant l'eau). Encore faut-il que le vice puisse être qualifié d'apparent, ce qui n'est pas le cas lorsque seule une expertise a permis d'en constater l'existence, l'étendue et la gravité (Cass. 1re civ. 7 juin 1995, Bull. civ. I, no 150, D. 1995, IR 188 ).

Le vice caché peut être défini comme « le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente » (F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, op. cit., no 274). Tel est le cas, par exemple, lorsque la fissure d'un mur extérieur est masquée par une vigne vierge, et que la fente d'un sol disparaît sous l'épaisse moquette d'une pièce garnie de meubles (Cass. 3e civ. 21 juill. 1998, Contrats, conc., consom. 1998, comm. 144, obs. L. Leveneur).


En l'espèce, le défaut affectant le moteur n'était de toute évidence pas visible même pour un œil averti.


- L'antériorité du défaut.


Bien que les textes ne fassent pas mention de cette condition, il est sûr que le vice, pour donner lieu à la garantie, doit être antérieur, ou au moins concomitant au transfert des risques, c'est-à-dire dans la plupart des cas, au transfert de la propriété : une fois ce transfert intervenu, le vendeur ne saurait être tenu de répondre de la chose, puisqu'il n'en a plus la maîtrise. En conséquence, lorsque le transfert de la propriété a été différé, la jurisprudence se place, pour apprécier si la condition d'antériorité est ou non satisfaite, au moment où il a eu lieu et non au moment où la vente a été conclue (Cass. com. 9 févr. 1965, Bull. civ. III, no 103). Du fait que, dans les ventes commerciales, ce transfert s'opère généralement lors de la livraison, elle exige que le vice soit alors « antérieur à la livraison » (Cass. com. 10 déc. 1973, D. 1975. 122, note J. Ghestin, JCP 1975. II. 17950, note P. Malinvaud ; 8 juill. 1981, Bull. civ. IV, no 316).


En l'espèce: Dans la mesure où le défaut vise un vice de conception ou de fabrication, il est clair que le défaut était antérieur à la vente.



En synthèse: semble tout à fait apte à agir en garantie des vices cachés.


Très cordialement.

Posté le Le 27/07/2014 à 05:25
Bonjour,

Effectivement je vous remercie pour votre réponse on pourrait agir sur le fondement de la garantie des vices cachés cependant j'ai un petit problème que l'on m'a fait remarqué c'est que depuis l'ordonnance du 17 février 2005 le délais pendant lequel l'action doit etre exercée prevue par l'article 1648 est de deux ans à compté de la découverte du vice; l'expiration du délais fait perdre l'action et l'exception. Dans sa rédaction antérieure, la loi disposait que l'action resultant des vices redhibitoires devait être exercée "dans un bref délais" (article 1648) et qu'elle n'avait pas fixé sauf en certaines hypotheses dont justement la vente de navires (Loi du 03 janvier 1967) et fixe le délais à un an et dont le point de départ est le rapport d'expertise. Dans les faits il me semble que le delais est dépassé pour agir alors sur ce fondement.
Donc comment passer outre et defendre monsieur ?
Peut etre agir sur le droit commun des contrats ? annulation du contrat pour erreur? dol? ou peut-être encore une autre qualification dont je n'ai pas connaissance et que l'on ne m'a malheureusement pas communiquer pour défendre M.Sabatier ?

Cordialement

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