Responsabilité penale et mise en danger d'autrui

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Posté le Le 09/12/2014 à 05:25
Bonjour,

Educatrice spécialisée depuis 5 ans, je travaille auprès d'enfants polyhandicapes (atteintes graves physique mentale et sensorielle).

Au cours d'un jeu, j'ai fait la course avec une petite en fauteuil, le fauteuil a basculé en avant, la petite a deux dents définitives cassées.
Les blessures auraient pu être mortelles, coup à la tête.
Après réflexion le jeu n'aurait pas du avoir lieu, car terrain en pente et goudron très abimé avec des trous.
Les parents souhaitent apparemment changer leur enfant de centre et faire un courrier à la MDPH.

Quelles sont mes responsabilités civiles et pénales. S'agit il d'une mise en danger d'autrui avec blessures involontaires? Quelles peines pourraient être prononcées?

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Posté le Le 09/12/2014 à 05:25
Cher madame,

Citation :
Quelles sont mes responsabilités civiles et pénales. S'agit il d'une mise en danger d'autrui avec blessures involontaires? Quelles peines pourraient être prononcées?


S'agissant de votre responsabilité civile, dans la mesure où vous travaillez dans un centre et que les blessures ont été commises dans l'exercice de vos fonctions, alors ce sont vos employeurs qui sont civilement responsable. Autrement dit, leur assurance responsabilité civile professionnelle va régler les questions relatives aux dommages et intérêts.

S'agissant de la responsabilité pénale, il n'est pour le moment absolument pas certain que vous soyez poursuivie. Le cas échéant, il s'agirait d'une infraction de blessure involontaire commise avec faute d'imprudence ou de négligence. Il ne s'agit pas d'une mise en danger délibérée.

Le degré de sévérité de l'infraction varie selon l'incapacité totale de travail évaluée sur l'enfant. Pour une incapacité totale inférieure à trois mois, il s'agit d'un contravention de 5 ème classe, passible d'une contravention de 5 ème classe (amende de 1500 euros maximum), relevant de la compétence du tribunal de Police.


Très cordialement.

Posté le Le 09/12/2014 à 05:25
Merci de votre réponse rapide qui correspond à ce que j'avais pu imaginer.
Pourriez vous me précisez les numéros d'article correspondant à votre analyse.
Merci encore

Posté le Le 09/12/2014 à 05:25
Chère mademoiselle,

Citation :
Merci de votre réponse rapide qui correspond à ce que j'avais pu imaginer.
Pourriez vous me précisez les numéros d'article correspondant à votre analyse.
Merci encore


Bien entendu.

Pour la responsabilité civile, c'est l'article 1384 du Code civil:


Citation :
Article 1384

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.




Très cordialement,

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.


Pour la responsabilité pénale, c'est l'article R625-2 du Code pénal:

Citation :

Article R625-2
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 , le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 , une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


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