Dette caf .Trop perçu RSA

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Posté le Le 02/09/2023 à 08:57
Bonjour
J étais bénéficiaire du RSA et des allocations familiales mais j' ai déménagé dans un autre pays de l'espace européen.Je n'ai pas informé la caf car on m avait dit que je pouvais continuer a percevoir si mon séjour n'excedait pas 3 mois .Or la caf m a contrôlé.Ils ont engagé des poursuites contre moi.Je leur ai expliqué que je suis dans l impossibilité de payer mais rien a faire.
J aimerais donc savoir quelles sont mes possibilités maintenant sachant que je suis toujours a l étranger et que je dossier a été transmis à un huissier ?
Ma dette sera t elle prescrite un jour ?
Merci d avance

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Posté le Le 02/09/2023 à 09:20
bonjour,

votre dette sera prescrite un jour, si votre créancier, la CAF, ne fait aucune action pendant un certain temps.

un délai de prescription d'une dette peut toujours être interrompue ou suspendue.

votre impossibilité de payer n'interdit pas à la CAF de poursuivre la procédure de recouvrement.

pour avoir droit aux prestations familiales (exemples : allocations familiales, allocation de rentrée scolaire), vous devez résider en France de manière stable.

Vous devez être dans l'une des situations suivantes :

Avoir votre résidence habituelle en France
Séjourner en France pendant plus de 6 mois (consécutifs ou non) au cours de l'année civile: Du 1er janvier au 31 décembre de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.


source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33644#:~:text=Oui%2C%20pour%20avoir%20droit%20aux,votre%20r%C3%A9sidence%20habituelle%20en%20France

la CAF est particulièrment attentive aux bénéficiaires du RSA qui résident en fait hors de France, généralement dans les pays ou le montant du RSA est supérieur au salaire moyen local.

salutations

Posté le Le 02/09/2023 à 09:24
Bonjour
De plus, votre cas sera considéré comme une fraude.

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Généralement, nos visiteurs ont besoin d'aide juridique et d'explications simples. Notre devoir est d'informer avec humilité et esprit de synthèse

Posté le Le 02/09/2023 à 09:31
Bonjour

La France a certaines conventions avec des pays , même hors union européenne pour faire des saisies , même sur des comptes à l'étranger .
Enfin, faire le mort, n'est pas conseillé , frauder c'est le délit pénal d'escroquerie :
Citation :
Article 313-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


Citation :
Article 313-2

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.


Citation :
Article 313-7

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 51

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du dernier alinéa de l'article 131-21 ;

L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Conformément au IX de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.


Ne comptez pas trop sur la prescription car la caf a tout moyen pour faire suspendre celui ci avec les procédures adéquates .

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