Contravention de stationnement sur chemin Agricol

> Routier

Posté le Le 05/10/2018 à 12:12
Bonjour,
Je viens de recevoir une contravention de stationnement par la poste.
Avant cela un petit papier sur le par brise m’indiquand Que je recevrai celle-ci était posé sur mon pare-brise.

Voici ce que dit la contravention
Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur le voie verte.

Date /heure : le 19/09/2018 a 18h10
Lieu : CHEMIN AGRICOLE
. RUELISHEIM - 68

135€ d’amende.

Je suis très surpris car le chemin que j’ai emprunté n’avais ni barrière, ni panneau d’interdiction.

J’ai donc décidé de revenir sur place pour jeter un œil. Effectivement pas de panneau et de barrière. Toute fois les panneaux Existent mais pour les voir nous devons emprunter d’autre chemin.
Ne pensant pas en mal et surtout ayant déjà des difficulte financière, je souhaiterai contester cette contravention.

Ai je des chances ? Si non puis je dire que j’ai prêté ma voiture mais que je ne connaissait pas le conducteur ?

Merci de m’avoir lu.

Cordialement

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Posté le Le 05/10/2018 à 13:44
Bonjour,
L'article R417-11 du code de la route définit comme très gênant le stationnement sur les voies vertes. Il n'y a donc pas à rajouter de panneau d'interdiction de stationner.
Dire que vous avez prêté votre véhicule ne servira à rien puisque c'est le titulaire de la carte grise, et non le conducteur, qui est responsable pécuniairement du paiement de l'amende.

Citation :
Article R417-11

Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


__________________________
Superviseur

Posté le Le 05/10/2018 à 14:01
Malediction.

Je n’ai pas de moyen pour éviter cela

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