Employeur refuse de me remettre mes fiches de paie

> Travail

Posté le Le 01/04/2024 à 10:00
Bonjour,

Mon employeur m'a retiré mon ordinateur de travail qui contenait mes fiches de paie sans prévenir et juste après m'avoir remis une lettre de convocation a un entretien préalable a licenciement , il a refusé que je récupère ces documents avant le retrait . Je l'ai mis en demeure de me fournir ces documents , mais toujours rien .

quels recours ai-je pour récupérer mes fiches de paie ? Je compte saisir les prud'homme , y a-t-il une quelconque différence ou avantage a entamer la procédure prud'homale pendant la durée du contrat de travail plutôt que l'entame de celle-ci juste après la fin du contrat ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide

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Posté le Le 01/04/2024 à 10:44
Bonjour


Pourriez vous expliquer comme vous sont délivrées vos fiches de paie ? ( qu'on comprenne pourquoi vous les stockiez sur votre outil de travail ...)

Soit vos fiches de paie vous sont délivrées en papier , soit par le biais d'un moyen dématérialisé dont vous devriez avoir accès de chez vous pour les imprimer, les stocker, à votre convenance.

Posté le Le 01/04/2024 à 10:49
Citation :
Article L3243-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Citation :
Article L5151-6
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse concluent une convention définissant les modalités d'articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :

1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;

2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3243-2 ;


3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.

Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.

III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte professionnel de prévention, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.


Posté le Le 02/04/2024 à 09:04
Bonjour
Merci pour votre réponse et les textes de loi.
Je précise que les fiches de paie sont délivrées de manière dématérialisée, sur la boite mail professionnelle ce qui est problématique et limite puisque la boite mail n'est accessible que sur l'ordinateur de travail, et une fois celui-ci retiré (qui plus est sans prévenir et en refusant la récupération des documents) il devient impossible d'accéder à ses propres documents qui sont dus de droit.

Comme vous l'aviez mentionné, les fiches de paie dématérialisées devraient être accessibles de chez moi à tout moment sans devoir passer par l'outil de travail (exemple une boite mail personnelle et non celle de l'entreprise qui est inaccessible hors de l'outil de travail ) hors ce n'est pas le cas.

L'article 3243 indique que " l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6.

Pourriez-vous m'éclairer sur la durée mentionnée, et si l'article corrobore le fait que l'employeur n'a pas ici le droit de fournir les documents via l'outil de travail et m'interdire en même temps l'accès à cet outil quand je souhaite récupérer ces documents ?

Je vous remercie pour votre aide.

Posté le Le 02/04/2024 à 09:24
Avez vous lu le deuxième article ?
Vous devriez pouvoir récupérer vos fiches de paie sur le compte personnel d'activité = leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6.

Et exiger d'avoir un espace numérique qui vous permette le libre accès à vos fiches de paie pour ensuite pouvoir les télécharger et/ou les imprimer .

Par contre cet espace numérique n'a pas à permettre un accès sans limite : vous devez télécharger et imprimer vos fiches de paie pour pouvoir les conserver à vie .

Je ne connais pas les modalités d'accès et de transmission à vos fiches de paie, mais elles devraient vous rappeler celà : dés reception il vous appartient de trouver un moyen de les conserver .
Mais le fait de les transmettre juste par un mail sur une adresse professionnelle ne garantit pas l'intégrité, la disponibilité et encore moins la confidentialité des données .

Par contre en aucun cas vous ne pouvez revendiquer d'avoir accès un libre accès à des outils professionnels quand vos ne travaillez pas .

Par de là, s'il est en tort par rapport au premier article, mise en demeure de se mettre en conformité avec cet article ( que vous citez, de la même façon que je l'ai fait ici) et qu'à défaut vous ferez valoir votre préjudice devant le conseil des prud'hommes ( + adresse) .
Le tout en recommandé, copie à l'inspection du travail .

Mais en aucune manière vous ne pouvez réclamer un libre accès à un outil professionnel .
L'outil professionnel est un outil de l'entreprise : l'entreprise le gère comme elle le souhaite.
Vos fiches de paie n'ont pas à s'y trouver .

Posté le Le 02/04/2024 à 10:16
Bonjour
Merci pour votre réponse et les textes de loi.
Je précise que les fiches de paie sont délivrées de manière dématérialisée, sur la boite mail professionnelle ce qui est problématique et limite puisque la boite mail n'est accessible que sur l'ordinateur de travail, et une fois celui-ci retiré (qui plus est sans prévenir et en refusant la récupération des documents) il devient impossible d'accéder à ses propres documents qui sont dus de droit.

Comme vous l'aviez mentionné, les fiches de paie dématérialisées devraient être accessibles de chez moi à tout moment sans devoir passer par l'outil de travail (exemple une boite mail personnelle et non celle de l'entreprise qui est inaccessible hors de l'outil de travail ) hors ce n'est pas le cas.

L'article 3243 indique que " l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6.

Pourriez-vous m'éclairer sur la durée mentionnée, et si l'article corrobore le fait que l'employeur n'a pas ici le droit de fournir les documents via l'outil de travail et m'interdire en même temps l'accès à cet outil quand je souhaite récupérer ces documents ?

Je vous remercie pour votre aide.

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