Cher monsieur,
Vous aviez oublié un point essentiel dans la première question, c'est que l'AGS conteste l'existence d'un lien de subordination. Classiquement, le contrat de travail se distingue par trois éléments constitutifs: Un travail, une rémunération, et un lien de subordination.
C'est surtout ce dernier élément qui caractérise l'existence d'un lien de subordination. Or l'existence d'un tel lien de subordination entre un mari et sa femme a toujours fait l'objet d'une certaine difficulté.
Pour votre information, voici un résumé sur le lien de subordination édité par Dalloz:
Citation :
Selon la définition classique retenue par la jurisprudence, un travailleur se trouve sous l'autorité hiérarchique et donc dans un état de subordination vis-à-vis du donneur d'ouvrage, lorsqu'il reçoit de ce dernier des ordres, des directives ou des instructions, destinés à lui prescrire les modalités d'exécution des tâches qu'il lui a confiées, et lorsque ce donneur d'ordres a le pouvoir de contrôler régulièrement leur réalisation effective et conforme ainsi que d'en sanctionner les éventuels manquements (V., en ce sens, Cass. soc. 13 nov. 1996, RJS 12/1996, no 1320 ; 1er juill. 1997, Bull. civ. V, no 242 ; V. dans le même sens, Cass. soc. 20 avr. 2000, RJS 6/2000, no 700 ; 11 mai 2001 [2 arrêts], RJS 7/2001, no 913 ; 4 juill. 2002, RJS 11/2002, no 1283 ; Cass. 2e civ. 16 sept. 2003, RJS 1/2004, no 102 ; 25 mai 2004, RJS 8-9/2004, no 955). À cet égard, il est admis que l'existence d'un lien de subordination peut être caractérisée entre le travailleur et le bénéficiaire de sa prestation de travail, même s'il se trouve temporairement mis à la disposition de ce dernier ou détaché auprès de lui par la personne qui l'a recruté (V. en ce sens, pour un fonctionnaire temporairement mis à la disposition d'une personne morale de droit privé par son ministère de tutelle, Cass. ass. plén. 20 déc. 1991, RJS 2/1992, no 185, JCP 1992, II, 21850, note Y. Saint-Jours ; 5 nov. 1993, RJS 12/1993, no 1227 ; 20 déc. 1996, RJS 3/1997, no 244 ; Cass. soc. 13 mars 2001 [2 arrêts], RJS 6/2001, no 800, Dr. soc. 2001, p. 544, obs. J. Savatier, CSB 2001, A. 18, no 130, no 198, obs. C. Charbonneau, à propos d'un conseiller technique départemental et d'instituteurs spécialisés, mis à la disposition d'associations, personnes morales de droit privé. V. dans le même sens, pour un salarié temporairement mis à la disposition d'une association par l'employeur qui l'avait recruté : Cass. soc. 1er juill. 1997, RJS 10/1997, no 1068. V. dans le même sens, pour un fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé par son ministère de tutelle, T. confl. 7 oct. 1996, Bull. T. confl. no 16, ayant jugé, à propos d'un professeur certifié, détaché par son ministère de tutelle - celui de l'Éducation nationale - auprès de l'École nationale des métiers, que le contrat qui l'unit à cet établissement d'enseignement est un contrat de droit privé, même si l'intéressé continue à dépendre statutairement de son ministère de tutelle et à percevoir de lui son traitement de fonctionnaire ; Cass. soc. 5 mars 1997, RJS 5/1997, no 564 ; T. confl. 15 févr. 1999, RJS 5/1999, no 719 ; 27 juin 2000, RJS 9-10/2000, no 1016, CSB 2000, A. 45, no 124, p. 736, obs. F.-J. Pansier ; CE 9 oct. 2002, Sté Giat Industries, RJS 1/2003, no 95, à propos de fonctionnaires détachés au sein d'une société industrielle d'armement).
a. - Respect des prescriptions du donneur d'ouvrage.
35. Dépendance juridique caractérisée. - L'obligation faite à un travailleur d'exécuter son activité professionnelle conformément aux prescriptions, c'est-à-dire aux ordres, directives ou instructions, du donneur d'ouvrage constitue un élément d'appréciation de l'état de dépendance juridique de ce travailleur vis-à-vis de ce dernier. C'est ainsi qu'ont été considérés comme étant placés dans un état de subordination des médecins d'un établissement de soins (dispensaire ou clinique), qui se voyaient imposer, par la direction de celui-ci, certaines sujétions d'horaires, de prestations et de gardes nocturnes (Cass. soc. 30 janv. 1980, Bull. civ. V, no 91 ; 7 déc. 1983, Bull. civ. V, no 592). La même solution a été retenue pour un joueur de hockey sur glace, recruté par une association sportive pour exercer cette activité professionnelle, dès lors que celle-ci lui prescrivait l'obligation, sous peine de sanctions, de se maintenir quotidiennement en bonne condition physique, de participer aux entraînements et aux matchs (y compris ceux amicaux), et que l'activité de ce joueur s'effectuait au bénéfice exclusif de cette association (Cass. soc. 23 janv. 1997, RJS 3/1997, no 245). Cette dépendance juridique a pu également être caractérisée entre des poseurs d'affiches et une société d'affichage, dans la mesure où ils recevaient de celle-ci des directives précises pour exécuter le travail qu'elle leur avait commandé (Cass. soc. 22 mai 1997, Bull. civ. V, no 188). De même, il a été admis que le personnel recruté par une association, en tant qu'aide à domicile, et mis à la disposition de personnes âgées, malades ou handicapées, pour leur offrir aide et assistance, devait être considéré comme étant sous la subordination de cette association, dès lors que leurs conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association, et non par les bénéficiaires de leur prestation de travail qui, en raison de leur état de santé, étaient dans l'incapacité de gérer eux-mêmes du personnel de maison. Il importait peu que ladite association eût agi en tant que mandataire de ces personnes dépendantes et, que, à ce titre, les prestations accomplies par les travailleurs concernés n'eussent pas été réalisées, du moins directement, pour son propre compte (Cass. soc. 20 janv. 2000, RJS 3/2000, no 341 ; V. dans le même sens, Cass. soc. 9 nov. 1982, Bull. civ. V, no 617, pour un berger mis à la disposition d'éleveurs de moutons par une coopérative agricole dont ils étaient adhérents, qui recevait de celle-ci des circulaires fixant ses conditions de travail). Pour la même raison, l'état de dépendance juridique a été caractérisé en ce qui concerne des médecins qui exerçaient leur activité dans une clinique, dont ils devaient respecter les règles d'organisation pour l'accomplissement de leurs actes médicaux, telles que les horaires, le règlement intérieur ou le tableau des gardes (Cass. soc. 7 déc. 1983, Bull. civ. V, no 592 ; 29 mars 1994, Bull. civ. V, no 108). Tel a été le cas également en ce qui concerne la gérante d'un terrain de camping dont l'exploitation lui avait été confiée par une commune, dès lors qu'elle était tenue de se conformer aux directives strictes de cette dernière, tant pour l'exploitation que pour la gestion du camping, en particulier la fixation des tarifs et des horaires, le reversement des redevances et l'établissement des comptes (Cass. soc. 25 janv. 1996, Bull. civ. V, no 31). Il en a été de même pour un expert-comptable qui recevait, sous forme de notes de service, des instructions concernant l'exécution de sa prestation de travail (Cass. soc. 16 juin 1965, no 64-40.266), ou pour un avocat placé dans l'impossibilité d'avoir et de développer une clientèle personnelle (Cass. ch. mixte 12 févr. 1999, RJS 3/1999, no 444, Dr. soc. 1999, p. 404, obs. C. Radé ; dans le même sens, Cass. soc. 8 mars 2000, Dr. soc. 2000, p. 548, obs. J. Barthélémy ; V., égal., J. BARTHÉLÉMY, Contrat de travail et activité libérale, JCP 1990. I. 3450 ; Conséquences sociales de la création de la nouvelle profession d'avocat, JCP, éd. E, 1991. I. 76 ; A. COEURET, Le salariat dans l'entreprise libérale, Dr. soc. 1992, p. 902 ; R. MARTIN, Avocats : de collaboration en salariat, JCP 1998. I. 178, p. 1995 ; V. RENAUX-PERSONNIC, L'avocat salarié : entre indépendance et subordination, 1998, PUAM), ou encore pour des époux chargés par une société pétrolière d'assurer la surveillance d'un dépôt de carburants en dehors des heures d'ouverture (Cass. soc. 18 juill. 2000, RJS 11/2000, no 1054), ou enfin pour des enseignants chargés par le rectorat d'académie de procéder à la correction des épreuves du baccalauréat, selon un horaire de travail imposé et dans les locaux déterminés par celui-ci (Cass. soc. 22 mars 2001, RJS 6/2001, no 783).
36. Dépendance juridique non caractérisée. - En revanche, n'ont pas été reconnus comme étant placés dans un état de dépendance juridique la gérante d'un magasin, qui assurait la gestion du fonds de commerce sans recevoir d'ordres ou de directives (Cass. soc. 8 oct. 1997, no 95-43.870 . V. dans le même sens Cass. soc. 13 nov. 1996, Bull. civ. V, no 386, RJS 12/1996, no 1320, pour des conférenciers extérieurs), ainsi que le pilote instructeur auquel n'était imposée aucune contrainte et qui bénéficiait d'une liberté d'action excédant son indépendance technique de praticien (CA Versailles, 11 sept. 1997, RJS 11/1997, no 1302). Il en a été de même en ce qui concerne un directeur administratif et financier et un directeur technique et commercial d'une société, dès lors qu'ils étaient seuls à être employés dans celle-ci, qu'ils disposaient de l'expérience et des connaissances techniques nécessaires pour effectuer la totalité des tâches liées à son fonctionnement et que la gérante, âgée seulement de 23 ans, lors de la création de cette société, ne justifiait d'aucune compétence ou connaissance dans le domaine d'activité de celle-ci, ce qui la plaçait, ainsi, dans l'incapacité de donner des ordres à ces prétendus directeurs techniques (Cass. soc. 24 janv. 2001, RJS 4/2001, no 399).
b. - Exposition aux contrôles et sanctions du donneur d'ouvrage.
37. Relation entre les pouvoirs de contrôle et de sanction. - L'exposition du travailleur en cause à des contrôles réguliers concernant l'exécution de sa prestation de travail, ainsi qu'à des sanctions disciplinaires en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse de celle-ci, constitue également un élément d'appréciation de son état de dépendance juridique vis-à-vis du donneur d'ouvrage, lorsque ces pouvoirs de contrôle et de sanction sont exercés par ce dernier. Bien évidemment, l'exercice du pouvoir de sanction induit la possibilité d'apprécier le caractère fautif ou non du comportement du travailleur et donc le pouvoir de contrôler l'exécution effective et conforme des tâches qui lui ont été prescrites.
38. Pouvoir de contrôle. - Concrètement, le pouvoir de contrôle (ou droit de regard) dont dispose le donneur d'ouvrage sur l'activité du travailleur en cause est caractérisé lorsqu'il a la faculté, soit de veiller au déroulement effectif et conforme de la prestation de travail de ce dernier, que ce soit de manière personnelle, ou par personne interposée (en principe membre du personnel d'encadrement) ou par tous moyens (tels qu'un système de traçage informatique, un relevé de communications téléphoniques, un constat d'huissier, etc.), soit de lui imposer, à cet effet, diverses sujétions administratives, telles que l'obligation d'établir et de lui remettre régulièrement des comptes-rendus ou rapports d'activité (V. sur les modes de surveillance des salariés, par l'utilisation des nouvelles technologies, B. BOSSU, Nouvelles technologies et surveillance du salarié, RJS 8-9/2001, p. 663 ; E.-A. CAPRIOLI, Cybersurveillance des salariés : du droit à la pratique des chartes « informatiques », Petites affiches 29 sept. 2004, no 195, p. 7 ; Ch. RADÉ, Nouvelles technologies de l'information et de la communication et nouvelles formes de subordination, Dr. soc. 2002, p. 26 ; J.-E. RAY, Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination, Dr. soc. 1992, p. 525 ; A. SUPIOT, Les nouveaux visages de la subordination, Dr. soc. 2000, p. 131 s.). C'est ainsi que l'état de dépendance juridique a été reconnu pour une gérante de succursale dont le travail (la gestion des stocks) était contrôlé périodiquement par des inspecteurs de la société qui le lui avait confié (Cass. soc. 19 févr. 1997, no 93-46.712 ). Il en a été de même pour des agents encaisseurs, qui devaient rendre compte à un agent général d'assurances des encaissements réalisés par eux sur des produits vendus à la clientèle de ce dernier (Cass. soc. 20 janv. 2000, RJS 4/2000, no 438). La même solution a été admise pour un agent de recouvrement d'une société d'assurances, qui était astreint à rendre compte à celle-ci des affaires traitées et auquel elle imposait des délais, un secteur géographique déterminé et un mode opératoire précis (Cass. soc. 20 avr. 2000, RJS 6/2000, no 700). Pour la même raison, ont été considérés comme étant placés dans un état de dépendance juridique les animateurs de vente qui effectuaient, pour le compte d'un grossiste, des opérations de promotion au sein de grandes surfaces, dès lors que ceux-ci devaient lui rendre compte de leur travail (Cass. soc. 10 oct. 2002, RJS 1/2003, no 73 ; rappr. Cass. soc. 10 oct. 2002, RJS 12/2002, no 1428, à propos d'apporteurs d'affaires auxquels un fabricant d'engrais versait des commissions en fonction du tonnage de marchandises vendues grâce à leur démarchage de nouveaux clients).Inversement, l'état de dépendance juridique n'a pas été caractérisé pour un directeur artistique qui disposait d'une liberté d'action étendue et qui ne rendait pas compte de ses activités (Cass. soc. 12 févr. 1991, RJS 3/1991, no 306), ainsi que pour deux prétendus directeurs techniques qui assuraient seuls la direction effective et le fonctionnement d'une société, sans être contrôlés dans l'exercice de leurs fonctions par la gérante de celle-ci, compte tenu de son absence de compétence et de son jeune âge (23 ans) (Cass. soc. 24 janv. 2001, préc.).Cela étant, selon les conditions d'exercice de l'activité de ce travailleur, le pouvoir de contrôle du donneur d'ouvrage peut également résulter de la fourniture, par ce dernier, des moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches qu'il lui a confiées. En effet, l'absence de matériel et de personnel propre au travailleur exclut que celui-ci soit économiquement et juridiquement indépendant vis-à-vis du donneur d'ouvrage, et induit au contraire, par hypothèse, un contrôle de l'activité de ce travailleur par le biais du contrôle de la gestion des moyens matériels et humains qui lui sont fournis. C'est ainsi que l'état de dépendance juridique a été reconnu pour des maçons auxquels le mortier était fourni par le donneur d'ouvrage (Cass. soc. 6 juill. 1966, no 65-40.434 ), ainsi que pour un artisan couvreur employé et rémunéré pendant deux ans sur des chantiers d'un autre artisan de la même profession, qui lui fournissait les matériaux et lui prescrivait des directives (Cass. soc. 27 sept. 1989, RJS 10/1989, no 802).
39. Pouvoir de sanction. - Quant au pouvoir de sanction, il est caractérisé lorsque le donneur d'ouvrage a la possibilité d'infliger au travailleur fautif, de manière discrétionnaire, une peine ayant des conséquences insignifiantes ou importantes sur le déroulement ou le sort de sa relation de travail (Vo Droit disciplinaire). C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence, à propos d'une personne qui avait été recrutée par une société de droit américain pour exercer, sous la dépendance des dirigeants sociaux de cette dernière, des fonctions de direction au sein d'une filiale française, avant d'être désignée en qualité de directeur général de cette filiale, et qui, plusieurs années plus tard, avait été révoquée de ce mandat social et licenciée par la société mère pour ne pas avoir exécuté ses instructions (Cass. soc. 4 mars 1997, Bull. civ. V, no 91, RJS 4/1997, no 484, confirmant non seulement la validité d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice par le salarié d'un mandat social dans une autre société du groupe, mais aussi la possibilité de licencier ce salarié pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la révocation de ses fonctions de mandataire social. V. dans le même sens, Cass. soc. 11 mars 2003, Bull. civ. V, no 88, RJS 5/2003, no 681. Concernant la jurisprudence rendue antérieurement en ce sens, V. respectivement sur ces deux points, Cass. soc. 2 oct. 1991, RJS 11/1991, no 1252 ; chronique N. DE SEVIN, Exercice d'un mandat social dans une filiale, en exécution d'un contrat de travail conclu avec la société mère, RJS 6/1992, p. 391 ; 7 avr. 1993, RJS 6/1993, no 673 ; 20 mars 1996, RJS 5/1996, no 620). La même solution a été retenue en ce qui concerne une personne employée jusqu'alors par le Commissariat à l'énergie atomique, qui, après avoir été mise par ce dernier à la disposition (pendant trois ans) d'une association régionale pour le développement technologique, s'était vue suspendre par cette dernière la délégation de signature dont elle bénéficiait et retirer ses responsabilités (Cass. soc. 1er juill. 1997, Bull. civ. V, no 240, RJS 10/1997, no 1068, affirmant que « le salarié mis à la disposition d'un employeur, qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié [à lui] par un contrat de travail »).
Maintenant, la tache pour démontrer l'existence du lien de subordination est plus ou moins difficile selon les fonctions que vous exerciez. Plus la fonction est technique et journalière, cela ne pose aucun problème: Exemple, un cuisinier, un electricien. En revanche, dans les autres cas, ce n'est pas évident et un avocat peut vous apporter une aide précieuse.
Très cordialement.