Licenciement pour cumul d'activité

> Travail > Salariés > Temps de travail

Posté le Le 06/01/2024 à 10:20
Bonjour,
J'ai été licencié au mois de juin 2023 pour cumul d'activité. On me reproche de percevoir des revenus locatifs via les plateformes AIRBNB et Booking. Je loue avec mon mari au sein de notre résidence 1 gite 4 personnes et 2 chambres d'hôtes. J'étais salarié de la CPAM depuis 17 ans et cela faisait plus de 5 ans que nous avions ces locations. Je suis en procédure contre mon employeur aux prud'hommes mais j'ai dans le même temps réclamés à plusieurs reprises les textes réglementaires à la CNAM; Celle ci ne souhaite pas me répondre. Est il possible de porter plainte contre la caisse nationale en plus de mon dossier aux prud'hommes contre la CPAM démontre département ? Vers qui puis je me tourner ? Merci par avance;

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 06/01/2024 à 10:32
Bonjour

Les règles de non cumul d'activité et/ou d'autorisation de cumul d'activité sont les mêmes que celles des fonctionnaires et des agents de droit public .

Citation :
Article L123-2-2
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

Création Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 22 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat.



Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet
2007.


Le licenciement pour faute est donc justifié ... Et cela aurait pu être pire:

Posté le Le 06/01/2024 à 10:35
Citation :
« Art. 25. -
I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :
« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »
II. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Vous contesterez auprès du CPH si vous voulez, mais il n'y a pas de plainte à former .

Posté le Le 06/01/2024 à 10:38
bonjour,

il n'existe pas d'obligation de répondre à des courriers.

le dépôt de plainte concerne une infraction supposée au code pénal, qui ne semble pas exister dans votre cas.

vous pouvez consulter un avocat

aviez-vous le statut LMNP (loueur meublé non professionnel).

je ne comprends pas votre motif de licenciement, rien n'interdit à un salarié d'être également LMNP.

Salutations

Posté le Le 06/01/2024 à 10:39
Cette problématique a d'ailleurs fait l'objet d'une question à l'assemblée nationale :

https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101914QE.htm

Les salariés de la sécurité sociale ne sont pas des salariés comme les autres de par leur mission de service public : ils ont le même cadreque les fonctionnaires en ce qui concerne le cumul d'activité .

C'est l'inscription au RSI qui pose problème et exige une autorisation de la part de l'employeur .

Citation :
- l'affiliation au RSI pourrait s'avérer complexe, voire impossible, pour plusieurs catégories d'utilisateurs . Les fonctionnaires, en particulier , sont tenus de solliciter une autorisation écrite de cumul d'activité auprès de leur hiérarchie, limitée dans le temps 49 ( * ) : la combinaison de cette règle et du dispositif proposé reviendrait ainsi à placer dans l'illégalité tout agent public louant un appartement sur Airbnb qui lui procure un revenu supérieur aux seuils prévus. Le cas est plus problématique encore pour les professions soumises à une stricte interdiction d'exercer une activité commerciale : magistrats, policiers, certaines professions réglementées. On pourrait aussi évoquer les chômeurs ou les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, qui pourraient perdre leurs droits en louant leur appartement ou leur voiture ;


Posté le Le 06/01/2024 à 11:56
Bonjour

Je suis entièrement d'accord avec Kang74 sur le pourquoi. Toutefois, les réponses ministérielles n'ont aucune valeur juridique. C'est une réponse ministérielle qui le dit

https://www.senat.fr/questions/base/1997/qSEQ970700441.html

En tant qu'agent CPAM, vous ne pouvez pas avoir une activité qui vous rapporte plus que votre salaire agent CPAM. L'activité CPAM n'est plus principale sinon.


Néanmoins, votre souci pourrait rentrer dans art.25 I 3 ou art.25 III
N'allez pas au prud'hommes seule, mais avec un avocat spécialisé?

Etes vous en société pour votre activité de location ?

Posté le Le 06/01/2024 à 14:15
Bonjour,

Ce qui pose problème est le statut du loueur de meublé. Il n’est pas évident que le statut fiscal du loueur conditionne la qualité du fonctionnaire ou assimilé au regard de son statut professionnel. La question posée au gouvernement en 2017 par un député est très pertinente. Malheureusement cette question a été retirée du fait de la fin du mandat du député, n’a pas et posée à nouveau et nous restons sur notre faim.

Des réponses à cette question ont peut-être été apportées par la jurisprudence ce qu’il faudrait rechercher.

Dire qu’une réponse ministérielle n’a aucune valeur juridique ne veut pas dire grand-chose, surtout quand il n’y a pas de réponse ministérielle. L’avis d’un ministre n’est pas une norme de droit. Mais la jurisprudence non plus, même émanant de la cour de cassation. Tout cela n’en présente pas moins un intérêt certain.

Sur votre affaire, il faudrait consulter un avocat spécialisé en droit du travail.

Toute activité, même très rémunératrice, n’est pas forcément interdite à un fonctionnaire ou assimilé. Par exemple il est tout à fait légal de publier des romans à succès et de percevoir des droits d’auteur sans limite de montant. Il est de même légal de faire fructifier son patrimoine. On ne peut reprocher à un fonctionnaire de tirer des profits confortables de sa fortune.

Ce qui peut en revanche lui être reproché le cas échéant est l’exercice d’une activité commerciale en plus de son emploi de fonctionnaire : ce n’est pas compatible et c’est peut-être là que le bât blesse.
La location d’un immeuble, même meublé, n’est pas une activité commerciale au sens du code de commerce. Mais elle ne le devient si elle est assortie de prestations d’hôtellerie telles que service du petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison, accueil de la clientèle.

Posté le Le 29/01/2024 à 20:30
Bonjour,
Merci pour vos retours;
Oui j'étais en LMNP, Loueur Meublé non Professionnel. Sur mon avis d'imposition, les montants apparaissent bien sous les revenus locatifs, pas de bénéfices ni de CA.
Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a jamais d'écrit de la part de l'employeur pour une quelconque autorisation. La CPAM était au courant de mes revenus locatifs depuis plusieurs années et l'accord était tacite et du jour au lendemain, on vous le reproche. Je viens d'intégrer un nouvel emploi ou lors de mon recrutement, on m'a indiqué qu'il n'y avait pas de soucis mais toujours à l'oral, jamais d'écrit.. L'histoire peut se répéter dans plusieurs années...
Bref au vu de l'inflation et des salaires misérables à la sécu, je n'avais pas vraiment le choix de percevoir des revenus complémentaires..

Posté le Le 29/01/2024 à 20:33
Pour info, je ne suis pas inscrite au RSI

Posté le Le 29/01/2024 à 20:36
Bonjour
En LMNP vos revenus locatifs doivent être déclarés en BIC. Et vous devez avoir un numéro SIRET.
https://www.impots.gouv.fr/particulier/location-meublee
En plus de vos autres ennuis, vous risquez un redressement fiscal...

Posté le Le 30/01/2024 à 06:52
@yapasdequoi
Justement c'est la comptable de mon mari qui nous avais conseillé de passer en LMNP pour des raisons fiscales et ainsi être en règle avec les impôts.

Bon je ne suis pas sure que ce site va m'aider car les textes sont flous et il n'y a pas d'équité. Vous imaginez bien que je ne suis pas la seule à percevoir des revenus locatifs via les plateformes de réservations dans nos institutions.. Si on devait licencier toutes les personnes qui perçoivent des revenus de ce type, il n'y aurait plus personne pour travailler ;-)

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis