Bonjour.
Citation :
le principe est que le capital versé [par l'assureur au bénéficiaire] dans le cadre de l'assurance-vie n'est ni rapportable, ni réductible
Effectivement, même en cas de réussite de l'action en primes manifestement exagérées, l'enfant lésé n'aura droit ni à la moitié du bénéfice versé (valeur du contrat), ni au tiers.
Ce qui dépendra de la succession, ce sont les primes manifestement exagérées [versées par le stipulant sur son contrat], qui seront requalifiées en libéralités.
Citation :
Il pourra ainsi obtenir sa réserve héréditaire = 1/3, mais sans doute pas la moitié, à l'appréciation du juge.
Comme le stipulant n'aura certainement pas disposé que "en cas de primes jugées manifestement exagérées et requalifiées en libéralités, je confère un caractère hors part à ces libéralités", ces primes versées au profit d'un héritier seront donc rapportables à la masse de partage, qui ne sera peut-être* constituée que de ce rapport, puisque par ailleurs, le défunt ne possède rien (hormis des broutilles qui existent toujours).
L'héritier lésé aura donc droit à une soulte égale à la moitié des primes versées et requalifiées (notons que certaines primes peuvent être requalifiées et d'autres non, en fonction de la fortune du stipulant au moment de chaque versement).
* Toutefois, si le défunt a fait des "vraies" donations de son vivant (aux enfants ou à des tiers), les calculs devront en tenir compte. La masse de partage à égalité pourra comprendre des rapports de donation ou des indemnités de réduction.