Cher monsieur,
Citation :
On apprendra qu’en décembre 2007, à la nomination d’un curateur, les faits suivants :
- Qu’un des enfants ayant des dettes auprès de la banque, celle-ci a prélevé les sommes dues sur le compte en nue propriété de celui-ci.
- Qu’elle a également prélevé des frais de compte inactif sur le compte en nue propriété de l’autre enfant.
Ceci en contradiction avec les conditions de la donation partage.
De ce fait, les capitaux étant diminués, la banque a préféré cesser de verser un usufruit pour cacher ses malversations.
Le curateur, avec l’aide de la juge des tutelles a engagé des poursuites contre la banque qui fait la sourde oreille depuis 2007. Le tribunal de grande instance a été saisi et l’affaire devrait passer le 15 mars 2011.
Il faut donc des jurisprudences pour étayer les arguments de l’avocat (aide juridictionnelle) ???
Ma demande concerne, en premier lieu, les prélèvements litigieux.
En second lieux l’arrêt du versement des usufruits par la banque. Je comptais vous poser une seconde question, mais tout se tient. Dites-moi ce que je vous dois pour compléter ce dossier.
Je vous remercie pour ce complément d'information.
La pratique de la banque, s'agissant de se faire rembourser les dettes du nue-propriétaire sur le compte bancaire est proprement illégale.
Conformément à l'article 587 du Code civil:
Citation :
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
La jurisprudence a eu l'occasion de rajouter que :
"L' usufruitier d'une somme d'argent est créancier de cette somme pour exercer sur elle le droit que lui reconnaît l'art. 587 C. civ.; ● Civ. 1re, 19 févr. 1980: Bull. civ. I, no 63.
En conséquence: Dans le cadre d'une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, il ne faut pas s'y méprendre: Seul l'usufruitier a le droit de faire usage de l'argent; seul lui a le pouvoir de s'en servir. Il s'en suit que le nue propriétaire n'a aucun pouvoir sur cet argent.
Puisqu'il n'y a aucun pouvoir (du vivant de l'usufruitier) et qu'il ne peut pas en disposer, il va de soit que seules les dettes éventuelles de l'usufruitier pourraient justifier une saisie.
Sur le principe de la responsabilité civile du fait personnel (article 1382 du Code civil), l'on n'est pas responsable des dettes d'un tiers (sauf exception: enfants mineurs). Il s'en suit que l'usufruitier ne peut pas être saisi pour rembourser les dettes d'un débiteur.
La banque étant informée de la situation, elle doit restitution du capital soustrait et des intérêts qu'aurait du produire ce capital.
Très cordialement.