Chère madame,
Citation :
alors pkoi sur le site de l'Anil et de l'Inc ont voit clairement marqué 2 ans en stipulant que c'est l'article l110-4 du code du commerce qui a été remplacé par art l137-2 du code de la consommation??? l'art l311-37:" Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion." et non 5 ans et pour les credits immobilier c'est lart l137-2? non? donc je ne comprends pas votre réponse
Le délai de forclusion mis en place par l'article L311-37 ne concerne que les crédits à la consommation.
Toute la question est de savoir sir l'article L137-2 du Code de la consommation, qui met en place un délai de prescription de deux ans s'applique, ou non en matière de crédit immobilier.
Citation :
En effet,la loi nouvelle fixe à deux ans le délai de prescription de l'action "des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs", reprenant ainsi le délai qui existait déjà, mais uniquement en matière de crédit à la consommation, pour la forclusion des "actions en paiement intentées par le préteur à l'encontre de l'emprunteur consécutive à une défaillance de celui-ci" (v. article L. 311-37 du code de la consommation, non modifié par la réforme).
Cet article L. 137-2 n'est pas situé dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation mais dans un nouveau CHAPITRE VII intitulé Prescription qui se situe dans le TITRE III : Conditions générales des contrats du LIVRE PREMIER : Information des consommateurs et formation des contrats, du code de la consommation.
On peut se poser la question de savoir si ce nouvel article relatif à la prescription, inséré dans le LIVRE PREMIER, s’applique aux dispositions du LIVRE TROISIEME et notamment aux opérations visées aux chapitres I et II du TITRE PREMIER : Crédit.
Deux interprétations peuvent être envisagées selon que l’on est partisan de la hiérarchie ou de la spécificité des TITRES.
Dans le premier cas, le LIVRE PREMIER a une vocation générale à s’appliquer à tous les contrats entre consommateurs et professionnels et ce d’autant plus que le chapitre VII intitulé prescription se trouve dans le TITRE III : Conditions générales des contrats.
Dans le deuxième cas, on doit considérer que les dispositions du LIVRE PREMIER ne concernent que les relations des professionnels et des consommateurs en général mais pas celles liées à L’ENDETTEMENT objet du LIVRE TROISIEME dont le TITRE I est consacré au Crédit, qui comporte sa réglementation propre .
Si l’on prône la hiérarchie des titres, on va rencontrer une difficulté à la fois pour le crédit à la consommation et le crédit immobilier.
En matière de crédit à la consommation vont désormais cohabiter deux délais : l’un de forclusion (L 311-37), l’autre de prescription (L 137-2) qui n’ont pas le même régime juridique.(1)
En matière de crédits immobiliers, au lieu d’appliquer le délai de droit commun de cinq ans (qui se substitue au délai de 10 ans), il faudra tenir compte d’un délai de deux ans.
Dans l’autre solution (spécificité des titres), le délai de forclusion de l’article L 311-37 s’applique aux crédits à la consommation et les crédits immobiliers sont soumis à la prescription de droit commun de cinq ans.
Il existe donc un véritable débat sur la question, à savoir si la prescription est de deux ans ou bien de cinq ans.
Pour le moment, je ne partage absolument pas l'engouement de l'ANIL et de Conso.net qui affirment sur un ton péremptoire que c'est le délai de deux ans qu'il convient d'appliquer.
Néanmoins, je dois reconnaitre que ma première position était quelque peu exclusive de toute autre position qui pourrait s'avérer contradictoire.
Très cordialement.