Chère madame,
Citation :
Ma mère (77 ans) atteinte d'un cancer du sein détécté fin d'année 2009 a été opérée fin 2009 , sans problèmes.Sa chimio a commençé début 2010 , ma mère avait un moral d'enfer....au cours de cette chimio , on l a vu s'affaiblir de jour en jour , la semaine dernière elle s'inqitait de perdre la vue et qd je suis allé la voir Dianche 18 Avril 2010 , je ne me faisais aucun doute sur l'issue.Ma mère est décédée le 20/04/2010.Jai un sentiment qui depuis me hante , comme si ma mère avait été "empoisonnée".On m a dit qu une déclaration de toxicité du produit serait faite.Les médecins supposent que ce cancer lui aurait provoqué une meningite.Quelle démarche dois je faire pour connaitre de manière officielle et objective les causes du décès de ma mère.
Conformément aux articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la santé publique, les ayants droit d'une personne décédée ont un droit d'accès au dossier médical en ce qui concerne les causes de la mort.
En cas de de doute sur les causes réelle du décès, ou si vous estimez, selon certains indices, que les informations mentionnées dans ce dossier ne sont pas exactes et ont été falsifiées, alors vous n'avez pas véritablement d'autres choix que de prendre un avocat et d'intenter une procédure judiciaire afin de faire réaliser une expertise sur les causes de la mort ou tout autre acte d'enquête susceptible d'aboutir à la manifestation de la vérité.
Citation :
Article L1111-7 du Code de la santé publique.
Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l' intermédiaire d' un médecin qu' elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d' une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d' une hospitalisation sur demande d' un tiers ou d' une hospitalisation d' office, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d' une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s' impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l' opposition prévue à l' article L. 1111-5, dans le cas d' une personne mineure, le droit d' accès est exercé par le ou les titulaires de l' autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l' intermédiaire d' un médecin.
En cas de décès du malade, l' accès des ayants droit à son dossier médical s' effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu' en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l' envoi des documents.
Citation :
Article L1110-4 du Code de la santé publique:
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Très cordialement.