Posté le Le 04/04/2016 à 17:14
4 avril 2016
Bonjour Monsieur,
Ayant été exposé à l'amiante pendant plusieurs années et mon entreprise figurant dans la liste officielle des entreprises répertoriées, je bénéficie à ce titre du versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante depuis juillet 2011. Je suis donc actuellement en préretraite amiante et ce jusqu'à mes soixante ans (le 22 avril 2016) date à laquelle je pourrais bénéficier de ma retraite à taux plein.
Je viens d'apprendre récemment que je pouvais également bénéficier à ce titre d'une indemnité pour préjudice d'anxiété. Je n'avais jusqu'à ce jour, jamais été informé de ce droit, par aucun organisme ou aucune administration concerné.
Or à la lecture du texte joint ci-dessous, je constate que les actions en réparation de ce préjudice d'anxiété ont été prescrites à la date du 17 juin 2013, prescriptions introduites par la loi du 17 juin 2008. Je constate également grâce à ce texte que cette information aurait due m'être communiquée afin que je puisse faire valoir mes droits à cette indemnité (réponse du ministre à Mme Michelle Demessine, publié dans le JO Sénat du 11/10/2012 - page 2198).
Ma question est la suivante :
N'ayant jamais été informé de mes droits à cette indemnité avant la date de prescription, comme j'aurais dû l'être, puis-je engager une action pour faire valoir ces droits, comme semble le suggérer le troisièmement de la réponse du ministre, figurant dans le texte ci-dessous que j'ai joins afin que vous puissiez le lire et me répondre en toute connaissance de cause.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Voici le texte :
Base Questions > 2012
Conséquences de la prescription quinquennale pour les victimes de l'amiante ayant subi un préjudice d'anxiété
14e législature
Question orale sans débat n° 0156S de Mme Michelle Demessine (Nord - CRC)
publiée dans le JO Sénat du 11/10/2012 - page 2198
Mme Michelle Demessine interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prescription quinquennale en matière civile et ses conséquences sur les victimes de l'amiante ayant subi un préjudice d'anxiété.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010, les victimes de l'amiante peuvent, en effet, être indemnisées au titre d'un préjudice d'anxiété dès lors qu'elles ont travaillé au sein d'un établissement ayant été classé comme site « allocation de cessation anticipée d'activité amiante » (ACAATA). La reconnaissance de ce préjudice fut une grande avancée pour les victimes de l'amiante vivant dans l'angoisse que les fibres d'amiante auxquelles elles ont été exposées dans l'exercice de leur travail ne leur cause des maladies graves voire mortelles.
Cependant, la quasi-totalité des sites « ACAATA » ayant été classés comme tels, antérieurement à l'instauration de la prescription quinquennale, le 19 juin 2008, ce sont ainsi des milliers de victimes de l'amiante qui seront privés, à compter du 19 juin 2013, de leur droit d'accéder à la réparation du préjudice d'anxiété.
Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour introduire une dérogation à la prescription quinquennale en matière civile au bénéfice des victimes de l'amiante ayant subi un préjudice d'anxiété.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
publiée dans le JO Sénat du 19/12/2012 - page 6373
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis des années, les victimes de l'amiante et leurs familles, soutenues par leurs associations et les syndicats, mènent un combat exemplaire face au drame de santé publique qui les touche et qui coûte la vie à plus de dix personnes par jour dans notre pays.
Dans ce combat, qui revêt une dimension sociale aussi bien que juridique, elles ont obtenu, par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2010, le droit à une indemnisation financière, devant être versée par leurs anciens employeurs, au titre de la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété.
Le préjudice d'anxiété recouvre ainsi la « situation d'inquiétude permanente » éprouvée par toutes les personnes qui ont travaillé au contact de l'amiante, sans que la maladie se soit encore déclarée, dans les entreprises figurant sur une liste fixée par arrêté, leur donnant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACAATA.
Pour les salariés, le préjudice d'anxiété se manifeste par la crainte d'avoir dans les poumons des fibres d'amiante dormantes, qui peuvent causer des maladies graves. Ces salariés vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Or, si rien n'est fait très prochainement, le rideau va se rabattre sur la reconnaissance de la réparation du préjudice d'anxiété : sous l'effet de la loi du 17 juin 2008 instaurant une prescription de principe de cinq ans en matière civile, la porte de nos tribunaux va se fermer, le 17 juin prochain, pour tous les salariés de l'amiante qui ont quitté leur entreprise depuis plus de cinq ans, soit la quasi-totalité d'entre eux.
Ainsi les industriels de l'amiante vont-ils une fois de plus passer entre les mailles du filet judiciaire, alors que leur procès pénal se fait attendre depuis seize ans.
Pourtant, selon le rapport annuel de 2011 de la Cour de cassation, la reconnaissance de ce préjudice et son indemnisation, accordée par les juridictions prud'homales et financée par les employeurs fautifs, vont dans le sens d'une amélioration de la prévention et de la sécurité au travail, ce dont l'ensemble des acteurs sociaux et professionnels, ainsi que l'État, devraient se féliciter. Cela peut permettre de faire de réelles économies à notre protection sociale, grâce à la raréfaction des pathologies professionnelles.
Maintenir la prescription pour l'anxiété reviendrait à remettre une nouvelle fois en cause, par la loi, des décisions des cours d'appel, de la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi que l'analyse de l'étude publiée dans ce même rapport, pourtant si importante pour la prévention et la réparation des préjudices subis par les personnes concernées.
C'est pourquoi il me semble nécessaire de modifier la loi du 17 juin 2008, en lui ajoutant une dérogation pour tout ce qui concerne les questions d'anxiété au travail ou découlant du travail de la contamination par l'amiante en particulier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale. Madame la sénatrice, vous me permettrez de vous répondre au nom de ma collègue Christiane Taubira, retenue à l'Assemblée nationale pour un débat.
Mme la garde des sceaux est particulièrement sensible à la nécessité d'apporter une réponse efficace aux demandes légitimes des victimes du drame de l'amiante, non seulement celles qui ont développé des pathologies, mais aussi celles qui vivent aujourd'hui dans la crainte permanente d'être atteintes d'une maladie liée à l'amiante encore non déclarée.
Le préjudice d'anxiété dont elles peuvent de ce fait souffrir est, vous le savez, réparable depuis les arrêts du 11 mai 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Vous vous inquiétez du sort des victimes au regard des règles de prescription applicables depuis la réforme intervenue en cette matière en 2008, et vous souhaitez qu'une dérogation en faveur de celles-ci soit introduite. Après examen, il ne semble pas nécessaire de s'engager dans cette voie, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, il convient de le rappeler, lorsque le préjudice d'anxiété est la conséquence d'une pathologie déclarée, le délai de prescription de l'action en réparation de ce préjudice est non pas de cinq ans, mais de dix ans, en application de l'article 2226 du code civil, issu de la réforme du droit de la prescription introduite en 2008.
Le point de départ de ce délai étant la date de la consolidation du dommage, en pratique, l'action de la victime pourra, dans bien des cas, être engagée plus de dix ans après l'apparition de la pathologie.
Deuxièmement, il est vrai, en revanche, que lorsque ce préjudice d'anxiété n'est pas la conséquence d'une pathologie déclarée, la prescription décennale applicable aux demandes d'indemnisation des dommages corporels ne peut pas jouer. L'action en réparation de ce préjudice est alors soumise à la prescription quinquennale de droit commun, introduite par la loi du 17 juin 2008.
Lorsque l'ancienne prescription de droit commun de trente ans n'est pas acquise, ce nouveau délai de prescription de cinq ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Troisièmement, on ne peut toutefois considérer que l'ensemble des actions en réparation de ce préjudice d'anxiété seront prescrites à compter du 17 juin 2013, sans préjuger des décisions qui pourraient être rendues à l'avenir.
En effet, selon l'article 2224 du code civil, les actions ne se prescrivent qu'« à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le juge a un large pouvoir pour apprécier le point de départ du délai de prescription et, en l'espèce, pour déterminer le jour où le titulaire d'un droit était à même d'agir.
Ainsi, le juge devra apprécier, au cas par cas, en fonction des éléments produits aux débats et de la situation individuelle de chacune des victimes, la date à retenir pour faire courir ce délai de prescription, en envisageant également les faits qui seraient susceptibles d'interrompre ou de suspendre la prescription, ou d'en reporter le point de départ.
C'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas nécessaire de prévoir une règle dérogatoire au bénéfice des victimes de l'amiante ayant subi un préjudice d'anxiété. Il paraît en revanche essentiel de veiller à l'information des personnes concernées, pour qu'elles soient en mesure de faire pleinement valoir leurs droits dans les meilleurs délais. C'est ce à quoi le Gouvernement s'attachera.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je remercie M. le ministre et, par son intermédiaire, Mme la garde des sceaux de cette réponse extrêmement détaillée et argumentée, que je vais examiner avec beaucoup d'attention en compagnie des associations, afin de voir si elle est de nature à apaiser leurs craintes.