Cher monsieur,
Citation :
le sous-traitant effectue l'opération et facture à une entreprise qui refacture au client in fine), est-ce que c'est valable selon vous pour l'assureur de la DO?
Vous avez bien remarqué la subtilité. Le principe de la sous-traitance, c'est que l'entrepreneur principal est responsable du sous-traitant en cas de dommage. Donc, pour vous et votre assurance, peu importe que l'entrepreneur principal prenne ou non un sous-traitant.
En effet, en cas de malfaçon, votre assurance DO vous indemnisera. Ensuite, cette dernière se retournera contre l'entrepreneur principal au titre de la garantie décennale. Enfin, l'assurance de l'entrepreneur principal se retournera contre l'assurance du sous-traitant.
Donc, à priori, le fait que l'entrepreneur principal prenne un sous-traitant, et que celui-ci ait ou non une garantie décennale, cela ne vous importe peu.
La raison en est que la responsabilité décennale repose sur le constructeur de l'ouvrage avec qui vous avez conclu un contrat. Or, le sous-traitant n'a pas conclu un contrat avec vous mais seulement avec l'entrepreneur principal. Le sous-traitant n'est donc pas soumis à la garantie décennale envers vous, mais profite de la garantie décennale de l'entrepreneur principal.
Pour votre information:
Citation :
2. Assujettissement des locateurs liés au maître d'ouvrage. – Exclusion des sous-traitants. - Il s'agit en premier lieu des « réputés constructeurs » de l'article 1792-1-1o du code civil, visant les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (louage direct de nature technique par suite d'études, devis ou marchés ; C. civ., art. 1779-3o ). Cette disposition exclut clairement les sous-traitants qui, bien que passant un contrat de louage d'ouvrage de nature technique, n'ont pas de lien direct avec le maître de l'ouvrage et se trouvent, de ce fait, pour l'instant encore, totalement hors du champ d'application de la loi du 4 janvier 1978.
63. Tentatives d'assujettissement des sous-traitants. - Il convient toutefois de mentionner, lors des discussions devant les assemblées fin 1977, la proposition d'inclure les sous-traitants parmi les constructeurs soumis à la présomption de responsabilité. Cette proposition finalement repoussée (amendement no 5, Sénat, séance du 3 nov. 1977) visait les sous-traitants à titre principal et prévoyait, après un premier alinéa qui leur était consacré : « il en va de même pour les fabricants... ». Il faut également signaler, depuis lors, de vaines tentatives de réintégration, notamment par propositions de modification, soit de la loi « Spinetta » (Proposition de loi Blum, 23 oct. 1986, RD imm. 1987.73, obs. G. Leguay), soit de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (D. 1976.64) (projet de loi no 3120 enregistré à l'Assemblée nationale le 9 déc. 1992 portant réforme de la loi no 75-1334 du 31 déc. 1975 mod. relative à la sous-traitance). Mais, en décembre 1996, le ministère de l'Équipement a présenté une série de mesures destinées à améliorer le fonctionnement de l'assurance construction et qui devaient être soumises au pouvoir législatif. Parmi celles-ci figurait le projet de limiter la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun des sous-traitants à dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et de les assujettir à la souscription d'une assurance de responsabilité (V. RD imm. 1997.94 , obs. G. Leguay). Toutes ces propositions n'ont, jusqu'à présent, pas fait l'objet de mesures effectives. Cependant, lors d'une réunion de la CTAC du 5 mars 2002, l'étude de la question de la responsabilité et de l'assurance des sous-traitants a été confiée à la chancellerie avec l'espoir d'aboutir à la mise en œuvre d'un projet de loi. Finalement, les dispositions concernant les sous-traitants ont été introduites dans la définition du champ d'application des obligations d'assurance (art. 40, L. no 2004-1343 du 9 déc. 2004, préc. supra no 58). Malheureusement, elles sont réduites à la seule question de l'alignement de la durée de la responsabilité de droit commun des sous-traitants sur celle de la responsabilité légale des entreprises titulaires des marchés (V. RD. imm. 2002.129, obs. G. Leguay).
Très cordialement.