Cher monsieur,
Citation :
Nous souhaiterions proposer cette assurance nous même, sans passer par la Maif: les personnes nous verseraient un montant (20 à 30 euros) au moment de la réservation, et nous les rembourserions encas d'annulation.
Ceci est-il légal? Ne serions nous pas considérés comme une compagnie d'assurance si nous proposons une prestation d'assurance à nos vlients?
Si c'est illégal. Pour pouvoir vous livrer à une prestation d'assurance, vous devez obtenir un agrément délivré par une autorité prudentielle; agrément qu'il est difficile d'obtenir.
Toutefois, un tel écueil pourrait être évité tout simplement en évitant un mécanisme d'assurance. Il vous suffirait à priori de facturer votre prestation de voyage de la somme que vous voulez (20 ou 30 euros), et d'inclure dans le contrat, au chapitre résiliation, une possibilité de résilier le contrat sous certaines conditions.
Ainsi, vous vous évitez l'agrément, tout en vous réservant cette possibilité.
Citation :
Article L310-2 Du Code des assurances:
I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;
3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;
4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9 ;
5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
II. - Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.
III. - Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
Très cordialement.