Chère madame,
Citation :
Le notaire me donne l’avis suivant « il doit être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté. Il doit être fait application de la jurisprudence de l'arrêt "Praslicka" du 31 mars 1992. Cour de cassation Chambre civile 1-31 Mars 1992- Cassation partielle - renvoi Versailles- N° 90-16.343.
Je sollicite à nouveau votre avis sur la date à prendre en compte :date du décès ou date du partage ?
Je suis d'accord avec le notaire sur le fait que la date de dissolution de la communauté (date de décès) fixe les droits de chacun et qu'il faut la prendre en compte pour déterminer les droits de chacun.
Mais si cette valeur évolue entre la date de dissolution de la communauté et la date de partage, c'est la valeur à la date du partage qu'il faut prendre en compte.
Citation :
Article 829
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En conséquence, les deux dates ont leur utilité. La première pour fixer les droits de chacun (moitié assurance pour votre mère et l'autre moitié pour la succession du père décédé). La date de partage pour tenir compte des intérêts abstraction faite des sommes qui aurait été versées par votre mère après le décès.
Très cordialement.