Cher monsieur,
Conformément à l'article L145-38 du Code de commerce, le loyer, lors de la révision triennale, ne peut être déplafonnée que si vous rapportez la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
Citation :
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En vertu de l'article R145-23 du Code de commerce:
Citation :
Article R145-23
Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
En conséquence, en pratique en cas d'augmentation du loyer liée à un déplafonnement, il convient, à défaut d'accord exprès du locataire, de saisir le président du TGI afin que ce dernier statue sur la demande en révision.
En tout état de cause, le locataire est dans son droit en refusant le déplafonnement et en saisissant la juridiction qui constitue ici bien la procédure normale.
Après, à savoir s'il va obtenir gain de cause ou pas, ce sera au président d'en décider en fonction, comme évoqué, sur l'existence ou non d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Très cordialement.