Apporteur d'affaires bis, précisions s'il vous plait

> Entreprise > Contrat

Posté le Le 05/12/2013 à 05:25
Bonjour,

Suite à ma question précédente concernant les apporteurs d'affaires le courtier dont je suis mandataire me dit que je n'ai pas le droit de travailler avec un apporteur d'affaires en direct et que je dois passer par lui( les AA que je recruterai dépendraient de lui et le commissionnement que j'ai vu avec eux serait payé par le courtier qui prélèverait sur mes coms non seulement les coms de l'AA mais le même pourcentage pour payer les charges sociales de l'apporteur d'affaires!!!!!!!!)?
Face à ma réprobation suite aux renseignements que j'ai pris pour ne pas être hors la loi voilà un article de loi qu'il m'envoie sans le commenter:
Article N° -
Le mandataire fera sienne toute rémunération de tout indicateur visé dans l'article R-511.3 dont il répondra seul du comportement.
Qu'est-ce que cela signifie?
Merci de la suite donnée.
Yves Cousserans( il me reste 3 questions à poser avant celle-ci.)

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 05/12/2013 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :
Face à ma réprobation suite aux renseignements que j'ai pris pour ne pas être hors la loi voilà un article de loi qu'il m'envoie sans le commenter:
Article N° -
Le mandataire fera sienne toute rémunération de tout indicateur visé dans l'article R-511.3 dont il répondra seul du comportement.
Qu'est-ce que cela signifie?
Merci de la suite donnée.


Je ne connais pas cet article mais il me semble en contradiction avec des articles que je connais en revanche bien.

Visiblement, l'entreprise d'assurance s'oppose à ce que vous preniez un apporteur d'affaire vous reprochant finalement votre situation de courtier.

Or, si on en revient aux textes du Code des assurances:


Article R511-2 du Code des assurances:

Citation :
I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;

2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;

3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;

Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.

L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.


En conséquence, conformément à cet article, un courtier en assurance (définit en 1°) peut très bien prendre un "mandataire d'intermédiaire d'assurance" (mentionné au 4°).


Dans ce cas, la rémunération, conformément à l'article R511-3 du Code des assurances:

Citation :

I. - La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

II. - La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.


Dans la mesure où le courtier est justement mentionné au I de l'article R511-2 du Code des assurances, il peut tout à fait se voir rétrocéder directement la rémunération alloué au titre de l'intermédiation d'assurance.


Très cordialement.

Posté le Le 05/12/2013 à 05:25
Merci pour votre réponse très technique mais concrètement qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la question que j'ai posée: mes droits et mes devoirs pour pouvoir embaucher un ou plusieurs apporteurs d'affaires?
Cordialement.

Posté le Le 05/12/2013 à 05:25
Chèr monsieur,


Ma réponse veut dire deux choses:

1) Que vous pouvez employer en votre nom un intermédiaire d'assurance (Article R511-2).

2) Que cet intermédiaire peut vous rétrocéder à vous ses rémunérations (Article R511-3).

En d'autres termes, je vous donne totalement raison.


Très cordialement.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis