Cher monsieur,
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Graphiste, je réalise une revue d'information professionnelle bimestrielle depuis 8 ans qui représente environ 50% de mon chiffre d'affaires. Les récentes mauvaises relations entre l'éditeur et l'imprimeur ont provoqués l'arrêt de leur collaboration et la recherche d'un nouveau prestataire pour l'impression de cette brochure. Il m'est alors signalé oralement que, malgré la bonne qualité de mes prestations et bien que n'étant pas impliqué dans la dégradation de leurs rapports, la réalisation de ce travail ne me concerne plus. Aucun contrat ne me lie à l'éditeur de la revue. Cependant la durée de notre partenariat et nos bonne relations me semblaient constituer une garantie. M'est-il possible de prétendre à un quelconque recours alors que cette décision n'est précédée d'aucun préavis et constitue un manque à gagner important pour mon entreprise ?
Conformément à l'article L442-6 du Code de commerce:
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Article L442-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
Pour une relation commerciale de plus de 8 ans, une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales et tout à fait envisageable: Cette indemnité peut être comprise entre 4 mois et 12 mois par la jurisprudence. Cela peut donc être intéressant de prendre un avocat afin de saisir le tribunal de commerce de la question.
Très cordialement.