Chère madame,
Citation :
Le prix doit être réparti entre usufruitier et nue propriétaire, c’est entendu.
Comme base de répartition la partie adverse veut prendre la valeur de la déclaration de succession.
Vous m’aviez indiqué qu’il fallait prendre le bénéfice imposable résultant de la liquidation de l'exploitation comme base de répartition.
C’est sur la question de la base de répartition que je souhaiterais des références juridiques.
Conformément à l'article 829 du Code civil, en vue du partage, les biens sont estimés à leur valeur à la date de partage ou en tout cas, la valeur la plus proche de la date du partage. S'il y a conflit entre une évaluation antérieure et une évaluation plus récente telle qu'elle résulterait d'une liquidation, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évaluation plus ancienne...
Citation :
Article 829 du Code civil:
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Très cordialement.