Bonjour,
Citation :
j'ai lu ça et là qu'une créance ancienne de plus de deux ans sans jugement de tribunal n'était plus exigible ???
Vous avez raison, le délai de forclusion est bien de deux ans à compter du premier incident de paiement. Le problème de ce délai de forclusion, c'est qu'il est fondé sur une présomption de paiement. Autrement dit, si vous avez reconnu vous même auprès de la banque, que vous n'avez pas soldé l'ancien crédit à la consommation, vous leur avez fournit une arme pour faire tomber le délai de forclusion et appliquer le délai de prescription classique de 10 ans.
S'agissant de leur accord pour que vous ne remboursiez que 17000 euros, dans la mesure où cette accord n'a pas été formalisé par écrit et dans la mesure où vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucune chance de le faire valoir devant un tribunal.
Vous pouvez faire deux choses à mon sens:
1) Il serait donc intéressant de chercher à négocier encore avec Credirec. Après tout, si vous avez bien la somme, ils ont tout intérêt à négocier et à accepter votre proposition.
Ensuite, vous leur expliquez que s'ils refusent, vous invoquerez le délai de forclusion de deux ans (Article L311-37 du Code de la consommation).
Et s'ils rejettent votre argument tiré de la forclusion, vous faites valoir l'article 1244-1 du Code civil qui vous permet de demander le bénéfice d'un délai de grace. C'est à dire que le président du TGI peut décider de suspendre la créance pendant deux ans dans la mesure où vous avez des difficultés de remboursement.
2) Soit vous ne cherchez pas du tout à négocier. Vous leur envoyez une lettre recommandé AR leur indiquant que le crédit à la consommation est forclos et que s'ils continuent à vous téléphoner, vous déposerez plainte pour appel téléphonique malveillant.
Article L311-37 du Code de la consommation:
Citation :
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Bien cordialement.