Cher monsieur,
Citation :
Votre demande ne peut ètre honorée puisque vous avez souscrit un contrat annuel dont l'échéance est le 03 Avril de chaque année,ils ajoutent:de plus nous vous avons adresser le 06 03 2009 et le06 03 2010 vos cartes de tiers payant indiquant précisement le montant de votre nouvelle cotisation. Vous aviez donc à ce moment là, la possibilité de résilier votre contrat pour hausse de cotisation.
Je confirme que je n'ai pas été informé dans les delais imposé par l'article L-221-10-1 de la possibilité de résilier mon contrat pour augmentation de tarif.
L'argument développé par l'assureur est quelque peu fallacieux. En effet, il se consacre à l'augmentation du tarif pour nier votre droit à rétracter et ne se justifie absolument pas de la loi châtel qui constitue pourtant, à lui seul, un motif de résiliation.
A ce titre, je vous invite à adresser un recommandé AR mentionnant l'article L136-1 du Code de la consommation et d'exiger le remboursement de ces sommes.
Citation :
Article L136-1
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
A défaut de réponse favorable, il conviendra alors de saisir le juge de proximité, par déclaration au greffe du tribunal d'instance.
Très cordialement.