Chère madame,
Citation :
J'ai saisi le tribunal pour faire recours à cette décision, car j'ai vraiment besoin de ces revenus complémentaires( rbst dettes de mon ancien mari + prise en charge frais maison retraite pour ma mère de 95 ans) et selon moi , la MSA n'a pas fait correctement son travail car à aucun moment ils ne m'ont donné ces informations (lors de ma première demande en 2005).
Pouvez vous me donner des conseils pour mieux défendre mon dossier (je passe en jugement en juin 2010 et je n'ai pas les moyens de me payer un avocat).
La 1ere audience a été reportée et l'avocat de la partie adverse m'a demandé copie de tout mon dossier (je ne le lui ai pas encore donné et attend vos conseils).
Selon une jurisprudence constante, l'entrée en jouissance de la pension au regard du régime général ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté à sa présentation.
Il en a notamment été jugé ainsi même dans les cas où le retard est dû au règlement tardif du dossier de l'intéressé par l'Assédic (Cass. soc. 12 janvier 1995 n° 92-13.691 (n° 252 D), Boucherie c/ Cram Nord-Picardie) ou au non-respect par l'Assédic (Pôle emploi) de son obligation d'information de l'assuré sur ses droits (Cass. soc. 29 novembre 2001 n° 00-14.775 (n° 5007 FS-D), Cram de Bretagne c/ Lize : RJS 2/02 n° 219) ;
Une faute de la caisse liquidatrice ne permet pas de déroger à la règle selon laquelle l'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure à la date de réception de la demande.
Cass. soc. 8 juillet 1993 n° 88-12.062 (n° 2646 D), Drass Centre c/ Bouge ; Cass. soc. 13 juin 1996 n° 94-12.599 (n° 2803 P), Cram du Sud-Est c/ Zuazagoitia y Ascoria : RJS 8-9/96 n° 982, Bull. civ. V n° 241.
En revanche, l'assuré peut, dans certains cas, prétendre à la réparation de son préjudice. Ainsi,
La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d'un service public complexe
ne peut être recherchée qu'en présence d'une erreur grossière ou s'il est résulté de la faute imputée à cet organisme un préjudice anormal causé à l'usager.
La Cour de cassation a jugé fondée la décision de la cour d'appel allouant des dommages et intérêts à un assuré en réparation du préjudice causé par le retard apporté à la liquidation définitive de ses droits à pension de vieillesse. La caisse ne contestait pas que le retard apporté à la liquidation provenait d'erreurs matérielles de calcul et de certains atermoiements pour le paiement de la majoration forfaitaire de 5 % ayant conduit à différer la liquidation pendant plusieurs années. Par ces constatations, les juges du fond ont caractérisé le préjudice anormal subi par l'assuré.
Cass. soc. 7 janvier 1985 n° 82-10.847 (n° 12 S), Cnavts c/ Bensoussan.
En conséquence, on peut effectivement considérer que le défaut d'information, compte tenu de votre demande préalable exercée à l'âge de 60 ans, constitue une faute grave et cause par là même, un préjudice anormal.
Mais il faut savoir que le cumul de la retraite MSA et de la pension émanant d'une fonction publique est une disposition assez récente qui n'a été confirmée que par une circulaire entrée en vigueur au 1er janvier 2009.
Par voie de conséquence, il est assez légitime que votre caisse de retraite agricole ait refusé d'autoriser le cumul au mois d'août 2005 et cela exclue à mon sens, votre possibilité de faire valoir un préjudice pour la période 2005-2009 puisqu'en l'état actuel du droit à cette époque, le cumul n'était pas légalement autorisée.
Il serait à mon avis plus sage de vous désister de votre action en justice, qui mais là encore, ce n'est que mon avis, vous fait courir d'avantage de risques qu'autre chose.
Très cordialement.