Cher monsieur,
A titre préliminaire, s'agissant des modalités, j'imagine donc que vous avez pris un pack de trois questions? Si tel est bien le cas, il faudrait que vous usiez les deux autres questions, que je les prenne en charge, quitte à tout vous répondre ici: Cela permet de comptabiliser les questions prises en charge par chaque juriste. En vous remerciant par avance.
Citation :
1) Compte tenu de ces éléments, quels sont les risques pour les futurs associés si la nouvelle structure est créée, particulièrement pour l’associé minoritaire actuel ?
Tout d'abord, pour les salariés dont le contrat prévoit une clause de non-concurrence, il faut savoir que cette clause est réputée non écrit. En effet, pour être valable, une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace et être assortie d'une contrepartie financière.
S'agissant de l'associé, ce dernier n'est pas soumis à une obligation de non-concurrence mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut rien lui reprocher. En effet, une action en concurrence déloyale est clairement possible ici.
En règle générale, on distingue trois grands groupes de procédés déloyaux, qui d'ailleurs, en pratique, sont souvent employés cumulativement. Il s'agit de la confusion, du dénigrement et de la désorganisation de l'entreprise rivale. C'est précisément ce dernier point qui pose problème.
En effet, ont été considéré comme un acte de concurrence déloyale, le débauchage important du personnel, ou encore le détournement de clientèle (Cass. 3e civ. 13 mai 1971, no 59).
Cela étant, ces actes (débauchages et détournement) ne sont civilement sanctionnés que s'ils ont eu pour effet de désorganiser véritablement la société actuelle: Ainsi, si le débauchage et la création d'une nouvelle entité rivale n'ont pas pour effet de désorganiser gravement l'entreprise actuelle, la responsabilité de l'associé minoritaire n'est pas en jeu.
Tout ceci relève donc de l'appréciation souveraine des juges du fonds, et il est impossible d'affirmer avec certitude la moindre solution.
Toujours est-il que dans la mesure où aucun comportement frauduleux ne peut être relevé ici, et que la clientèle n'est pas véritablement détournée mais préfère tout simplement conclure avec la nouvelle entreprise concurrente, la concurrence déloyale ne devrait pas pouvoir être retenue ici.
Citation :
2) Compte tenu de ces éléments, quels sont les risques pour les salariés s’ils sont embauchés dans la nouvelle structure ?
Les salariés ne risquent pas grand chose puisque l'on a vu que la clause de non concurrence n'était pas valable. Leur responsabilité ne peut être engagée que si l'on démontre que leur volonté de quitter leur emploi n'était motivé que par le désir de causer un préjudice à l'employeur, ce qui est chose presque impossible à trouver, et qui n'est de toute évidence pas constituée ici.
Citation :
Comment l’associé minoritaire peut-il se désengager de la structure actuelle ?
IL doit tout simplement proposer à l'associé majoritaire le rachat de ses parts. S'il refuse, alors le minoritaire devra alors trouver un repreneur et le présenter pour être agrée par la SARL. A défaut d'agrément, la SARL a alors l'obligation de racheter elle même les parts sociales en question, pour ensuite les annuler.
Citation :
Si 5 des salariés actuels, dont le gérant minoritaire, partent comme salariés dans une structure existante et ne créent une nouvelle structure que 6 mois plus tard, est-ce que cela change la situation pour le gérant minoritaire actuel, vis-à-vis des clients ?
Non, cela ne change rien puisque cela ne modifie pas le risque de concurrence déloyale.
Très cordialement,
je reste à votre entière disposition.