Aide ASPA et succession

> Famille

Posté le Le 27/11/2024 à 14:05
Bonjour
Ma mère perçoit une petite pension et souhaite demander une aide de l'ASPA.
Elle a très peu d'actifs, elle m'a donné il y a plus de 20 ans sa maison en nue propriété, ne conservant que l'usufruit.
Avant de demander l'ASPA elle souhaite savoir si l'usufruit (ou la nue propriété) de sa maison entrera en compte lors du calcul de son actif pour un éventuel remboursement des sommes perçues au titre de l'ASPA.
Merci de votre aide

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Posté le Le 27/11/2024 à 14:21
Bonjour
Une donation effectuée avant une aggravation de sa situation financière pourrait ne pas être prise en compte pour le calcul de l'ASPA.

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles, qui font en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans condescendance ni concours de réponses compulsives (-_-)

Posté le Le 27/11/2024 à 14:30
Bonjour,
Si elle a gardé l'usufruit, c'est une source de revenus qui sera prise en compte lors de l'étude de son dossier.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871

Posté le Le 27/11/2024 à 15:45
Bonjour

La donation ne sera pas prise en compte dans le cadre de la récupération sur donataire si cela fait plus de 10 ans .

L'usufruit sur ce bien n'aura aucun impact sur le calcul de l'ASPA vu que c'est une résidence principale ( ce n'est pas une source de revenus mis à part si elle la loue)

Et ce droit , qui a une valeur actuellement aura une valeur nulle à son décès puisqu'il s’éteindra avec elle .
Attention aux assurances vie aussi .

Citation :
Article L132-8

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire ;

4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.




Posté le Le 07/12/2024 à 10:31
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bien cordialement

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